Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02d92db41fad9698799fd
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023 N° 2023/0091 Rôle N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPUF [X] [J] C/ LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Copie adressée : par courriel le : 27 Juin 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Ministère Public -JLD Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/5916. APPELANTE Madame [X] [J] née le 10 Février 1968 à , demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisée à l'hopital [3] comparante en personne, assistée de Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] non comparant, non représenté PARTIE JOINTE: Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, PROCEDURE Il résulte des éléments de la procédure que madame [X] [J] a fait l'objet le 10 mai 2023 d'une admission en hospitalisation complète en application de l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique pour péril imminent au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] au motif qu'elle s'était présentée au commissariat de police en état d'agitation et dans un contexte de décompensation psychique, provoquée par une rupture de soins. Par décision du 14 mai 2023, le directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé le maintien en soins psychiatriques sans consentement de madame [X] [J] sous le registre de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois au regard du certificat initial et du certificat médicaux de 72 heures. Le 17 mai 2013, le directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille par requête au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique. Par ordonnance du 19 mai 2023, après audition de madame [X] [J], le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme ; cette décision a été confirmée par la cour par ordonnance du 30 mai 2023. Par requête du 31 mai 2023, madame [X] [J] a sollicité la main-levée de la mesure d'hospitalisation contrainte. Par décision du 16 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunla judiciaire de Marseille a écarté cette demande. Madame [X] [J] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 juin 2023. Le ministère public a conclu par écritures du 22 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée. A l'audience du 27 juin 2023, l'appelante a lu à l'audience un courrier déposé en procédure; elle y fait état du danger encouru par elle auprès des soignants, qui la séquestrent et lui font subir sévices et menaces de mort; elle précise que son enfant a été pris par la mafia chinoise et que les soignants lui veulent du mal; elle demande, si toutefois elle devait rester à l'hôpital, de changer de lieu et d'aller à l'hôpital militaire [2] à [Localité 5]. Elle demande également à contacter [S] [T], qui est aussi en danger. Maître Angélique Serafini Brignon soutient la demande de mise en liberté de sa cliente et expose que cette dernière affirme n'être pas malade , n'avoir pas besoin de soins et être juste désireuse de rentrer chez elle ; elle propose au besoin un changement d'hôpital. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique. Le fond L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, madame [X] [J] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées. La procédure comporte les certificats médicaux suivants: -le certificat initial du docteur [C] [E] précise que madame [X] [J] a été amenée aux urgences du CHU [4] du commissariat de police en état d'agitation et tenant des propos incohérents emprunt d'idées délirantes de persécution et mystiques; elle refusait alors les soins; son état de confusion marqué par une tension interne rendait son discours difficilement accessible. -le certificat médical des 24 heures du docteur [Y] [D] précisait que la patiente était en rupture de soins depuis plusieurs mois, était toujours en opposition dans la discussion, sous-tendue par des éléments délirants de persécution, que madame [X] [J] restait très méfiante et refusait d'aborder les cause de son hospitalisation, que les soins psychiatriques sans consentement restaient justifiés sous forme d'une hospitalisation complète. -le certificat médical des 72 heures du docteur [Z] [G], psychiatre, du 14 mai 2023 confirmait la difficulté pour la patiente de parler de son état, son attitude d'opposition étant sous-tendue par des éléments délirants de persécution; le médecin souligne le déni des troubles, l'absence de consentement possible aux soins, l'absence d'adhésion aux soins, et la nécessité de maintenir en l'état la mesure en cours. Le certificat médical du 14 juin 2023 du docteur [O] , psychiatre, précise que madame [X] [J] présente toujours un vécu délirant inaccessible, principalement sur un mode persécutoire avec déni total des troubles et que son état justifie donc un maintien en hospitalisation complète. Un certificat de situation pour l'audience du docteur [W] [P] du 26 juin 2023 précise que la patiente voit son état s'améliorer discrètement mais que madame [X] [J] présente toujours un vécu délirant inaccessible, principalement sur un mode persécutoire et déni des troubles; le médecin affirme que la mesure en cours reste justifiée. Les derniers certificats médicaux sus-dit permettent de constater que l'état psychique de madame [X] [J] reste marqué par un vécu délirant inaccessible, avec propos persécutoires au sujet de la mafia chinoise et de la substitution de son enfant à la naissance; le déni des troubles reste total et donc, la non-adhésion aux soins. La restriction des libertés individuelles de la patiente reste donc adaptée et proportionnée à cet état et à l'impératif du suivi des soins. La décision déférée, qui a écarté la demande de remise en liberté, doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire -Disons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [X] [J] ; - Confirmons la décision déférée du 16 juin 2023 ; - Laissons les dépens à la charge de l'Etat Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2023 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3211-12 du code de la Santé Publique pour pér
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02d92db41fad9698799fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel