Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e01db41fad9698799ff
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/0092 Rôle N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKK [K] [R] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [T] [R] LA PROCUREURE GENERALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Copie délivrée : par courriel le : 05 Juillet 2023 - au Ministère Public - jld ho-Nice -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01475. APPELANTE Madame [K] [R] née le 05 Février 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]N actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Charlotte MIQUEL , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] -[Localité 1]1 non comparant TIERS Monsieur [T] [R] (fils) né le 20 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]N non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Madame Charlotte DUFOUR, directrice des services de greffe judiciaires placée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame [O] [M], directrice des services de greffe judiciaires placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, RAPPEL DE LA PROCÉDURE Madame [K] [R] a fait l'objet le 13 juin 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre [6] de NICE et à la demande d'un tiers, M. [T] [R], son fils, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. Par déclaration en date du 25 juin 2023 et reçue le 26 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [K] [R] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 JUIN 2023 à la confirmation de la décision querellée. A l'audience du 4 juillet 2023, Madame [K] [R] comparaît et déclare : 'j'ai compris le résumé du dossier que vous m'avez fait mais je ne suis pas d'accord, c'est pour ca que j'ai fait appel, je conteste la demande d'admission faite par mon fils qui est actuellement sous tutelle, je vous ai fait un courrier que vous avez déjà au dossier. Mon fils était absent au JLD, il est schizophrène, sous tutelle. Mon hospitalisation se passe très bien, je ne prends presque pas de médicaments psychotiques, je ne comprends donc pas pourquoi on me demande de rester dans le service. Je prends des vitamines, un médicament pour le foie, le cholestérol et un pour fluidifier le sang. Je ne prends qu'un médicament psychotique à petite dose uniquement le soir. J'ai déjà été hospitalisée une fois car je m'étais mise à la bouteille. Je ne suis habituellement pas suivie par un psychiatre. Je ne prends que 6 gouttes de lexomil le soir, c'est un dosage d'enfant, je ne prends pas de psychotique le matin ni la journée. Je vais très bien. Je comprends mon hospitalisation car l'histoire qui m'est arrivée peut ne pas être crue par les personnes car elle est tellement extravagante, j'aurais voulu que cela ne m'arrive pas. J'ai fait une lettre au greffier du JLD, j'ai gardé une copie. Je vous donne lecture du courrier qui réexplique notre histoire. J'ai été kidnappée, allongée dans un fourgon diplomatique, j'ai été mise sur la banquette, celui qui conduisait le fourgon m'a rasé les deux avant bras. Il m'a mis de la crème dessus. Son collègue et une autre femme disait qu'il fallait me raser la tête. Je n'ai pas eu à boire ni à manger, je me suis urinée dessus. Dans la chambre, j'étais observée par toute sorte de caméras. Je tiens aussi à préciser que ce monsieur m'a demandé de l'argent, il n'a pas que moi comme victime, il y en a d'autres. j'ai été très perturbée d'avoir été kidnappée. Ce monsieur ne m'a pas violée ni violentée. Je ne sais pas qui il est mais lui connaissait tout de moi. Il connaissait mon adresse, où me trouver. Je sais que cette histoire est extravagante, même ma fille ne m'a pas crue. Je souhaiterais que la mesure d'hospitalisation soit levée pour que je puisse rentrer chez moi. J'ai écrit une lettre au médecin hier. Je lui demande de me faire sortir au plus tôt. Mes problèmes sont en train de grossir. Mon absence engendre des retards et des problèmes de toute nature, ma fille ne gère rien, je gère tout: des factures, des courriers et toutes les choses de la vie quotidienne. Ma fille a 32 ans et n'est pas autonome. Mon fils est sous tutelle avec l'ATIAM. Je souhaiterais ajouter que je dois partir au Rwanda le 14 juillet pour le mariage d'un de mes fils, j'ai déjà pris le billet d'avion'. Son avocat, entendu, conclut : Je n'ai pas d'observations sur la procédure. J'ai discuté avec madame qui ne se plaint pas de la manière dont l'hospitalisation se passe mais elle a besoin de rentrer chez elle pour s'occuper de ses affaires. Je réitère sa demande de levée d'hospitalisation. De plus, j'y vois une difficulté en ce que cette hospitalisation aurait été faite à la demande d'un tiers qui serait sous tutelle et n'ayant donc pas le pouvoir légal d'effectuer cette procédure sans que je puisse pour autant démontrer cette élément. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; Sur la nullité de la procédure résultant de la demande du tiers En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. En l'espèce, le conseil de Mme [K] [R] fait valoir que le tiers demandeur à la mesure serait sous mesure de protection exercée par l'ATIAM, et par conséquent incapable de faire une telle demande, ainsi que déclaré par Mme [K] [R] qui a précisé à l'audience que son fils était schizophrène et sous tutelle. En l'absence du représentant de l'établissement hospitalier à l'audience, aucun élément n'était apporté à ce titre. Cependant, il résulte des pièces du dossier que l'hospitalisation a effectivement été demandée par M. [T] [R], fils de l'appelante qui notait sur sa demande, et à titre de profession ' handicaped'. L'existence d'une mesure de tutelle concernant ce dernier a été confirmée ce jour par l'ATIAM. Dès lors, il apparaît que M. [T] [R], lui même sous tutelle et atteint, selon sa mère, de troubles psychiatriques, n'était pas en capacité de solliciter l'hospitalisation de sa mère Mme [K] [R]. Il convient de relever qu'il est pour le moins surprenant que l'établissement hospitaliser ait sollicité et entériné une telle demande, le simple courrier du tiers demandeur pouvant donner lieu à interrogation. Cette demande formée par un incapable majeur, rend la procédure irrégulière et justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, cette irrégularité faisant grief à Mme [K] [R]. En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Il convient par conséquent, au vu des éléments médicaux au dossier et des propos de l'appelante à l'audience, d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [K] [R]. Infirmons la décision déférée rendue le 22 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE. Statuant à nouveau, Mettons fin à la mesure d'hospitalisation complète dont [K] [R] fait l'objet. Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La directrice des services de greffe judiciaires placée, La présidente,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e01db41fad9698799ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel