Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e05db41fad969879a01
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/0093 Rôle N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWM [G] [W] C/ LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Association APOGE Copie adressée : par courriel le : 05 Juillet 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le tuteur -Ministère Public - Jld HO-Grasse Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/361. APPELANT Monsieur [G] [W] né le 24 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, ÉTABLISSEMENT HOSPITALISATION Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 5] non comparant INTIME Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES [Adresse 1] non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 10] non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites TUTEUR Association APOGE demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Madame Charlotte DUFOUR, directrice des services de greffe judiciaires placée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Charlotte DUFOUR, directrice des services de greffe judiciaires placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, RAPPEL DE LA PROCÉDURE Monsieur [G] [W] a fait l'objet d'une réadmission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] à [Localité 4] suivant arrêté préfectoral en date du 14 juin 2023 après avoir été admis en programme de soins le 1er juin 2023. Par ordonnance rendue le 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. Par déclaration reçue le 27 juin 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [G] [W] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 juin 2023 à la confirmation de la décision querellée. A l'audience, Monsieur [G] [W] indique : 'Le 3 juillet je n'ai pas été examiné par le médecin, il fait des certificats médical sans même me consulter. Il s'agit d'un faux et usage de faux, j'en ai averti l'ordre des médecins et le procureur de la république. Il ne me pose pas de questions sur ce que j'ai dans ma tête, comment j'évolue. L'hospitalisation se passe très bien. Je n'avais pas pris le traitement car je n'avais pas été à mon rendez vous le 26 juin. Avec ma femme on voulait avoir un enfant, il fallait réajuster le traitement je n'ai pas eu le temps d'aller au CMP pour réajuster le traitement. Je redis que le certificat médical est faux, le médecin s'en vante en plus et me nargue. Cette phase d'hospitalisation a été plus longue que les autres, ce qui est bénéfique pour le sevrage du cannabis. J'ai été à [Localité 6] dans le 04, je suis allée à [Localité 7] également pendant plusieurs mois pour travailler dans le milieu des véhicules de luxe. Je touche l' AAH, je suis sous tutelle. Je ne reçois plus aucune aide depuis 3 mois à cause des changements d'adresse et de département. J'ai un enfant avec ma femme. Elle était partie en région parisienne parce que le frère de son père s'est fait amputé du pied à cause du diabète. Le Dr [V] me suivait depuis le début mais depuis elle s'est retirée. La commission départementale qui s'est réunie il y a quelques jours a décidé que je ne dépendais plus de la psychiatrie mais de la justice. Je n'ai pas d'argent, je fais comme je peux pour nourrir mon fils et acheter des couches, donc je vole. J'ai volé plusieurs véhicules. Maintenant la nuit quand je dors je ne transpire plus, je ne tremble plus, je dors mieux, je consommais du cannabis et de l'alcool.' Son avocat, entendu, conclut : Il a été réintégré le 14 juin en hospitalisation complète. Deux éléments impliquent une levée de mesure: d'une part l'intégralité des certificats médicaux auraient été réalisés alors que monsieur [W] n'a pas été examiné. D'autres part, la décision du JLD indique que l'article L3123-1 s'applique sauf que dans le cas présent il n'y a qu'un seul certificat médical. Je ne vois nulle part que la réintégration d'une hospitalisation ne nécessite qu'un seul certificat médical. Je demande la levée de la mesure sur cette irrégularité. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier. L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. Les dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique lesquelles prévoient que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Suivant certificat médical en date du 14 juin 2023 du Dr [V] relevant une recrudescence des troubles avec provocation, revendication et menace chez un patient présentant un trouble schizo-affectif et des conduites toxiques associées un trouble de la personnalité avec arrêt du traitement depuis 10 jours, une réintégration de Monsieur [G] [W] en hospitalisation complète a été décidée. Une mise en isolement et en contention a été décidée au vu de son état. Par certificat mensuel en date du 22 juin 2023, le Dr [T] confirme les troubles psychoaffectifs anciens et l'existence de nombreuses hospitalisations depuis 2012 y compris en UMD. Par avis en date du 20 juin 2023, le Dr [V] confirme ces éléments et note que le patient traverse une période instable avec naissance de son fils, rejet du domicile de sa mère, absence d'insertion sociale. Il est cohérent et conscient de ses problèmes de comportement, il alterne la recherche de bénéfices secondaires avec des comportements menaçants. Par avis en date du 3 juillet 2023, le Dr [T] indique que la poursuite du sevrage avec un ajustement thérapeutique prudent en raison du poids du patient demeure nécessaire avant d'envisager une sortie. S'agissant des certificats médicaux contestés par Monsieur [G] [W], aucun élément ne permet de mettre en doute la teneur de ces documents. S'agissant du visa des textes dans l'arrêté en date du 14 juin 2023 du préfet des ALPES MARITIMES portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] [W], il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a rappelé que la mesure initiale d'hospitalisation en date du 26 janvier 2022était une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, justifiant ainsi que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique soit visé, et que la réintégration en hospitalisation complète après un programme de soins, tel que c'est le cas en l'espèce, ne nécessitait qu'un certificat médical tel que prévu par l'article L. 3211-11 du code de la santé publique sus-visé. Par ailleurs, aucun grief n'était soulevé au soutien de cette question des visas de textes dans l'arrêté contesté. Sur la mesure de réintégration en hospitalisation complète, il résulte des éléments du dossier et des certificats médicaux sus-visés que la recrudescence des troubles de Monsieur [G] [W], sa mauvaise observance des soins et son déni partiel des troubles, tel qu'il résulte notamment de l'audience, rendent le programme de soins inadapté à son état de santé et justifie sa réintégration en hospitalisation complète telle que décidée par le premier juge dont il convient de confirmer la décision. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [G] [W]. Confirmons la décision déférée rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La directrice des services de greffe judiciaires placée, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 3211-11 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-11 du code de la santé publique susarticle L. 3213-1 du code de la santé publique soit visarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L3211-11 du code de la santé publique lesquell
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- Cour d'Appel
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- 5 juillet 2023
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- Droit des personnes
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64f02e05db41fad969879a01
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