Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e18db41fad969879a09
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/0126 Rôle N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYQK [G] [O] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [S] [I] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL copie délivrée : par courriel le : 17 Août 2023 - au Ministère Public - jld-ho-Marseille -Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/07431. APPELANTE Madame [G] [O] née le 27 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] (actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 4]) comparante en personne, assistée de Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] non comparant TIERS DEMANDEUR Madame [S] [I] [Adresse 1] comparante en personne, PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL COUR D'APPEL - [Adresse 5] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Mme Cécilia AOUADI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023. Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, RAPPEL DE LA PROCEDURE [G] [O] a fait l'objet le 13 juillet 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [3] à [Localité 4] à la demande d'un tiers, sa mère, [S] [I], dans le cadre de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par déclaration reçue le 7 août 2023 au greffe de la chamre de l'urgence, [G] [O] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit, en date du 10 août 2023, à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience du 17 août 2023, [G] [O], qui comparaît, n'a pas sollicité le huis clos et ne s'est pas opposée à la publicité de l'audience. Entendue, elle déclare que : J'ai une rupture totale avec ma mère, ce n'est pas elle qui m'a élevée, elle ne m'a jamais aimé. C'est ma grand-mère qui m'a éduquée. A son décès, il y a 9 ans, je n'ai pas réussi a trouvé les réponses à mes questions.J'ai été en burn out et suis en dépression des suites de mon emploi en tant qu'hôtesse de caisse. Je n'ai jamais jeté des objets ou de gaz depuis mon balcon. Je n'ai pas de problèmes avec mes voisins. Il n'y a aucune preuve de ce que dit le docteur [H]. C'est ma mère qui a raconté tout ça. Ce sont les relations conflictuelles que j'ai avec ma mère qui me met dans cet état. Quand je suis entrée à l'hôpital, j'étais agressive et agitée car je ne comprenais pas ce qui m'arrivais et que ne voulais pas qu'on m'interne. Je pensais être là-bas pour un simple rendez-vous et je finis en internement.J'ai déménagé pour m'éloigner de ma mère. On m'a prescrit un traitement il y a 3 ans. Alors que j'étais en période de sevrage, j'ai décidé de l'arrêter en raison des effets secondaires. Mais si j'ai besoin d'un traitement, je le prendrai. J'ai peur des effets secondaires. Je lis beaucoup afin de garder toutes mes capacités. J'ai peur que les médicaments ne les altèrent. J'ai décidé de reprendre mes études et de m'inscrire en capacité en droit via le pôle emploi. Je ne travaille pas j'ai une invalidité depuis le 2 juin 2023. Mes problèmes de leucémie se sont révélés récemment mais je suis en train de faire des examens pour déterminer ce qu'il en est réellement. Ma grand-mère est décédée il y a 9 ans et ma mère ne venait pas souvent la voir. Ma mutuelle m'a permis de voir un psychologue et de parler du décés. La seule chose que je veux c'est que l'on s'exprime sur nos relations avec ma mère. Si je sors de l'hôpital, je veux retourner à [Localité 7], à mon domicile. Le bail est à nom nom. Tant que le médecin décidera que je ne dois pas arrêter mon traitement, je le prendrai. Je suis suivie par des docteurs, [E] [A] à [Localité 4] 15e et le docteur [P] [B]. Là je suis rentrée dans la violence de mon âme car je sature, je suis fille unique et je suis seule. En regagnant mon domicile je vais pouvoir réviser ma formation tranquillement. J'ai le syndrôme d'épuisement, ce n'est pas chronique. Je n'ai pas le sourire car je n'arrive pas à extérioriser. J'ai réussi à arrêter le cannabis grâce au CBD. J'ai des factures pour le prouver. J'ai conscience de ma situation. Entendue, Madame [I] déclare : Cette hospitalisation par contrainte a été décidée par le docteur [H] qui m'a appelée en raison de tapage nocturne. Les voisins se sont plaints aussi. Avec ma fille c'est conflictuel. Je ne lui crache pas dessus, elle est très méchante avec moi. Je suis allée la voir à l'hôpital et à son humeur est toujours la même à mon égard. J'ai juste voulu la protéger du danger pour elle et pour autrui. Ma fille n'a jamais été hospitalisée en hôpital psychiatrique, c'est la première fois. Je ne peux plus continuer cette relation. Si elle ne veut plus avoir de contact je l'entends mais je veux qu'elle poursuivre son traitement. Elle était accro à l'alcool et au cannabis. Son intérêt est qu'elle se fasse soigner. Son avocat, entendu, expose que: J'ai rarement vu un discours aussi structuré, rassurant et posé d'un patient dans le cadre d'une audience dédiée aux HO. Le contexte familial est un point à part, qui ne doit avoir aucune influence sur la suite du dossier. En revanche, les certificats médicaux de la procédure, dont le dernier que j'ai pris connaissance qui date du 20 juillet 2023, ne révèlent aucun changement. Ils m'étonnent. Il est fait état d'une certaine étrangeté dans le comportement de ma client. Il s'agit d'un élément de personnalité qui n'apporte rien. L'hospitalisation complète doit se justifier par des motifs médicaux assez graves pour justifier en ce qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de Mme [O]. Au delà du discours de ma cliente, les avis médicaux ne font ressortir aucun élément qui pourrait conduire à l'hospitalisation d'office. Au regard des facultés de Mme [O], on ne comprend pas l'avis du docteur. Il s'agit des mêmes remarques sur les autres certificats médicaux. Quant aux projet de sortie de Madame [O], elle a un discours posé et rassurant en ce sens. Je demande dont la mainlevée de la mesure. . MOTIFS DE LA DEC ISION Sur la recevabilité de l'appel Le juge de la liberté et de la détention a statué dans le délai prévu par l'article L 3211-12-1-1° du code de la santé publique. [G] [O] a interjeté appel l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par courrier en date du 1er août 2023 reçu le 7 août 2023. S'il résulte des pièces de la procédure que [G] [O] a signé le récipissé de réception de la notification de l'ordonnance susvisée, ce dernier ne comporte aucune date. Le délai de 10 jours pour interjeter appel à compter de la notification de l'ordonnance fixé par l'article R 3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique doit donc être considéré comme n'ayant jamais couru. Dans ces conditions, l'appel interjeté par [G] [O] sera déclaré recevable. Sur la mesure d'hospitalisation complète En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur de l'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. En l'espèce, [G] [O] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement au vue de deux certificats médicaux initiaux dressés le 13 juillet 2023. Alors même que le docteur [H] relevait chez [G] [O] des troubles du comportement majeurs au domicile (agitation, agressivité, jets d'objets et de meubles par la fenêtre, menaces de mort envers le voisinage, tapage nocturne...) dans un contexte de décompensation d'un trouble schizo-affectif en rupture de suivi et de traitement sur fond de consommation de cannabis et mentionnait le refus de la patiente d'être soignée et hospitalisée, le docteur [D] faisait état d'une agitation psychomotrice avec troubles du comportement (cris, jets d'objets, invectives, incohérence de la pensée, désorganisation psychique...) tout en mettant en avant le refus de [G] [O] d'être hospitalisée et le déni de ses troubles. Il en résulte que [G] [O] était atteinte, lors de son admission, de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La réunion de ces conditions légales résultent également des certificats médicaux des 24 et 72 heures. En effet, le certificat médical de 24 heures dressé le 14 juillet 2023 par le docteur [U] relève que, si [G] [O] est calme, elle présente un syndrome délirant de persécution et est dans le déni de ses troubles alors même qu'elle souffre d'une pathologie psychotique chronique pour laquelle un traitement lui a été prescrit. Il indique que les troubles de la patiente rendent impossible son adhésion aux soins et que son hospitalisation complète doit être maintenue. Aux termes du certificat médical de 72 heures dressé le 15 juillet 2023, le docteur [C] constate que [G] [O] tient un discours qui se veut rassurant mais qui est très élusif. Il relève que même si [G] [O] souhaite poursuivre sa prise en charge dans le secteur privé, ses troubles rendent impossible son adhésion pérenne aux soins, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Ainsi, les troubles de [G] [O] rendaient encore, à la date du 15 juillet 2023, impossible son adhésion aux soins adaptés à son état, et ce, alors même que son état de santé mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il reste qu'aux termes de son avis médical en date du 20 juillet 2023 destiné au juge des libertés et de la détention, le docteur [C] ne fait plus mention de troubles rendant impossible le consentement de [G] [O] aux soins justifiés par son état mental, pas plus que de la nécessité d'une surveillance médicale constante afin de mettre en oeuvre le traitement requis. En effet, le docteur [C] se contente de relever que [G] [O] se veut toujours rassurante en indiquant vouloir poursuivre sa prise en charge dans le secteur privé, qu'elle est calme et respectueuse du cadre hospitalier, qu'elle présente quelques étrangetés et une certaine rigidité dans son comportement et qu'elle se montre évitante concernant les circonstances ayant conduit à son hospitalisation. Il en est de même du certificat de situation en date du 16 août 2023 dressé par le même docteur, lequel est formulé exactement dans les mêmes termes que celui du 20 juillet 2023. S'il résulte de l'ensemble des éléments médicaux de la procédure que [G] [O] présente des troubles mentaux nécessitant un traitement adapté à sa pathologie psychotique chronique et qu'elle nie, à l'audience, les circonstances l'ayant conduite à son hospitalisation, telles que décrites dans les certificats médicaux dressés le 13 juillet 2023, il n'est pas établi que la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète soit encore adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, dès que l'avis médical en date du 20 juillet 2023, similaire à celui du 16 août 2013, ne caractérise pas la persistance de troubles, plus d'un mois après son admission, rendant impossible son adhésion à la poursuite de ses soins dans le secteur privé, sachant que [G] [O] justifie avoir été suivie, à la fin de l'année 2020, par la clinique des quatre-saisons, et que le docteur [C] devait contacter, aux termes du certificat des 72 heures, son psychiatre traitant, point sur lequel il n'apporte aucune précision dans ses certificats dressés les 20 juillet et 16 août 2023. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi, à ce jour, que l'état de santé de [G] [O] nécessite encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète, en l'absence de description de troubles rendant impossible son adhésion au traitement préconisé. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en ordonnant sa mainlevée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2 ° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire ; Déclarons recevable l'appel formé par [G] [O] ; Infirmons la décision déférée rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Marseille ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète à l'égard de [G] [O] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e18db41fad969879a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel