Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e18db41fad969879a0b
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL DU 17 AOUT 2023 N° 2023/0129 Rôle N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDZ [F] [V] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [P] [V] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE Copie délivrée : par courriel le : 17 Août 2023 - au Ministère Public - jld ho-Tarascon - Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARASCON en date du 01 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00061. APPELANT Monsieur [F] [V] né le 28 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 2]) non comparant en personne, assisté de Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] non comparant TIERS DEMANDEUR Monsieur [P] [V] demeurant [Adresse 1] non comparant, PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE [Adresse 5] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Mme Cécilia AOUADI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, RAPPEL DE LA PROCEDURE [F] [V] a fait l'objet le 22 juillet 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] en urgence à la demande d'un tiers, son père, [P] [V], dans le cadre de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par déclaration reçue le 9 août 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, [F] [V] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit, en date du 14 août 2023, à la confirmation de la décision entreprise. Par courrier en date du 16 août 2023, transmis par courriel en date du même jour au greffe de la chambre de l'urgence, [F] [V] a fait savoir qu'il se désistait de son appel. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte du désistement d'appel de [F] [V] conformément à l'article 400 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2 ° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Constatons que [F] [V] se désiste de son appel ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e18db41fad969879a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel