Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 22 août 2023
- ECLI
- 64f02e18db41fad969879a0d
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 N° 2023/0128 Rôle N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDD [A] [H] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [V] [H] épouse [K] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC copie délivrée : par courriel le : 22 Août 2023 - au Ministère Public - jld ho-Toulon -Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 11 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/0690. APPELANTE Mme [A] [H] née le 05 Juillet 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]/[Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]-[Localité 4] [Adresse 2] non comparant TIERS DEMANDEUR Mme [V] [H] épouse [K] (petite fille) [Adresse 1] non comparante PARTIE JOINTE LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 22 août 2023, en audience non publique, devant Mme Danielle DEMONT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2023, Signée par Mme Danielle DEMONT, conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par décision en date du 2 août 2023 rendue à la requête d'un tiers par le directeur de l'établissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]-[Localité 4], Mme [A] [H] a été placée en hospitalisation complète sous contrainte. Par ordonnance rendue le 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de l'intéressée. Par lettre du 14 août 2023 enregistrée le 15 août 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [A] [H] a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a conclu par écrit le 17 août 2023 à la confirmation de la décision attaquée, laquelle paraît selon lui bien motivée. Ses conclusions ont été communiquées aux parties par courriel et le conseil de l'appelante présente à l'audience a déclaré en avoir pris connaissance. A l'audience, l'appelante a été entendue. Son avocate n'a pas fait d'observations formelles sur la procédure et elle a conclu au fond à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Motifs de la décision Attendu que le juge des libertés et de la détention relève dans les motifs de l'ordonnance déférée : ' que tous les certificats médicaux, tant celui du Dr [P], que celui du Dr [E] convergent pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; ' qu'à l'audience [A] [H] a déclaré 'Je suis apte à sortir: Avec ma famille, je me sens très bien. Ma petite-fille m'a apporté mes affaires. Oui, je prends mon traitement. Le médecin ne me connaît pas beaucoup. Je ne suis pas d'accord de rester plus longtemps.' ; ' que les troubles mentaux de l'intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ; ' que la procédure prévue aux articles L3211-12- 1 et suivants du code de la santé publiques a été respectée ; qu'elle contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, et que la décision de placement est dûment motivée ; ' que Mme [A] [H] a été hospitalisée dans les suites d'une agitation psychomotrice importante au lieu où elle demeure ; qu'elle présente des troubles depuis le décès de son mari en 2020, présentant un discours altéré et des éléments délirants de persécution de la part de membres de sa famille ; et que le certificat médical établi en vue de l'audience précise qu'elle ne reconnaît pas ses troubles et se montre toujours opposante aux soins pourtant indispensables » ; Attendu qu'à l'audience de ce jour Mme [A] [H] a déclaré 'Je vais mieux moralement et physiquement. J'ai pas besoin d'être hospitalisée complètement. Une infirmière pourrait me suivre à domicile et je pourrais aller voir seule un psychiatre car à l'hôpital on ne le voit qu'une fois par semaine'; Attendu que le conseil de l'appelante souligne que l'intéressée accepte un suivi psychologique ; et que son hospitalisation n'est donc pas nécessaire malgré les avis médicaux contraires ; Mais attendu que les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, aux termes desquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; Attendu que le dossier de la procédure comporte les certificats médicaux exigés par la loi ; Attendu que le Dr [F] [T], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil atteste en son certificat du 21 août 2021 que : « [A] [H] est hospitalisée depuis le 2 août 2023 pour un épisode maniaque très probablement d'origine iatrogène (induit par le traitement antidépresseur instauré pour état dépressif dans le cadre d'un deuil pathologique). Son état mental s'est partiellement amélioré permettant le transfert dans le service ouvert. Elle présente une labilité thymique persistante. On constate une familiarité du contact avec légère logorrhée. La conscience du caractère pathologique de ses troubles reste limité. Malgré une amélioration partielle de son mandat mental la mesure justifiée doit être maintenue. L'état mental de l'intéressée nécessite le maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. » ; Attendu qu'il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu'en dépit de la bonne volonté affichée, la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [A] [H] est prématurée au regard de la gravité de sa pathologie et de sa fragilité psychique persistante ; Attendu que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique étant réunies, il convient de confirmer la décision du premier juge ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [H] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais infondé l'appel formé par [A] [H], Confirmons la décision déférée rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e18db41fad969879a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel