Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 22 août 2023
- ECLI
- 64f02e19db41fad969879a11
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 N° 2023/0130 Rôle N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZLP [N] [U] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [D] [S] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC Copie délivrée : contre émargement le : 22 Août 2023 - au Ministère Public -jld ho-Aix en Provence -Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00847. APPELANT M. [N] [U] né le 26 Juillet 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Anaïs KORSIA, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office INTIME LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] non comparant TIERS DEMANDEUR Mme [D] [S] (mère) née le 25 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante PARTIE JOINTE LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 22 Août 2023, en audience non publique, devant Mme Danielle DEMONT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2023 Signée par Mme Danielle DEMONT, conseillère, et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, PROCEDURE Par ordonnance rendue le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [N] [U], étant saisi dans le cadre des articles L 3212-1 et L3211-12-1 et suivants du même code, par le directeur du centre hospitalier de [4] d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète d' [N] [U], qui a été hospitalisé complètement par épisodes depuis le 9 septembre 2021, et par une dernière décision du 26 juillet 2023. Par lettre du 14 août 2023 enregistrée le 17 août 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, [N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Le ministère public a conclu par écrit le 17 août 2023 à la confirmation de la décision attaquée, laquelle paraît selon lui bien motivée. Ses conclusions ont été communiquées par courriel aux parties et l'avocate présente a pu en prendre connaissance à l'audience. A l'audience l'appelant a été entendu. Son avocate n'a pas fait d'observations en la forme sur la procédure et elle a conclu au fond à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Motifs de la décision Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, M. [N] [U] a déclaré « J'ai été longtemps en chambre d'isolement. C'était très dur pour moi, d'autant que l'horloge ne marchait pas et que je devais suivre la course du soleil pour me repérer dans le temps. J'ai déjà eu effectivement des moments de colère mais c'était avant mon hospitalisation. Depuis je n'ai plus été agressif ; j'arrive à me contrôler dans des situations qui jusque-là me mettaient hors de moi » Attendu que le conseil de l'appelant fait valoir que M. [N] [U] a été hospitalisé le 26 juillet 2023 car il a manqué un rendez-vous en ambulatoire pour la prise de ces cachets ; qu'il comprend peu à peu la nécessité de continuer son traitement ; que son isolement a accru sa fragilité psychique ; que l'intéressé parvient à présent à bien réagir aux situations conflictuelles qu'il rencontre ; et qu'un élargissement avec accompagnement médical, avec l'aide de sa famille, est suffisant et permet de lever la mesure d'hospitalisation sans consentement ; Mais attendu que les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, aux termes duquel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; Attendu que le dossier de la procédure comporte les certificats médicaux requis ; Attendu que le Dr [L] [W] [K], médecin psychiatre, a conclu le 8 août 2023 : "Patient hospitalisé pour hétéro-agressivité dans un contexte de décompensation délirante. À l'entretien, le contact est encore médiocre, avec beaucoup de méfiance. Il persiste encore un délire de persécution intuitif. Le comportement est plus calme, sans agressivité, mais depuis aujourd'hui seulement, le patient reste dans une critique partielle de ses troubles. Son état nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète. Attendu que le Dr [C], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, atteste de même dans son certificat médical versé aux débats daté du 21 août 2021 dernier : « Patient atteint de psychose chronique. L'état clinique s'est légèrement amélioré, grâce au traitement. Le comportement est relativement calme ; en revanche les éléments délirants persistent. Le déni des troubles et la nécessité des soins justifient le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. » ; Attendu qu'il résulte des éléments médicaux de la procédure que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont réunies ; Attendu qu'en dépit des protestations de bonne volonté de M. [N] [U], sa demande de sortie est prématurée au regard de la gravité de sa pathologie et de sa fragilité psychique ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [U] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [N] [U], Confirmons la décision en date du 10 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e19db41fad969879a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel