Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e19db41fad969879a17
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 N° 2023/0136 Rôle N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2BV [D] [Y] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] LA PROCUREURE GENERALE Copie délivrée : par courriel le : 29 Août 2023 - au Ministère Public - jld ho-Grasse -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 21 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00496. APPELANTE Madame [D] [Y] née le 24 Août 1992 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] comparante, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [8] [Adresse 3] non comparant TUTEUR Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 7] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 29 août 2023, en audience publique, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, Madame [Y] entendue à l'audience sollicite l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'elle souhaite organiser seule sa vie et être suivie par un médecin choisie par elle , qu'elle peut tout à fait vivre seule dans un appartement en ville , qu'elle a été hospitalisée en raison du décès de sa mère mais qu'elle peut suivre un traitement sans hospitalisation et enfin qu'elle veut mettre un terme à la mesure de tutelle qui l'handicape dans les actes de la vie courante. Son avocate conclut à l'infirmation de la décision , nonobstant son caractère régulier, en raison du souhait de sa cliente de prendre en main sa vie à l'extérieur, Le Ministère public a conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS Madame [Y] a été admise le 26 janvier 2023 en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent en application de l'article L3212-3 du code de la santé publique . Le 7 avril 2023 , elle a fait l'objet d'une prise en charge sous forme d'un programme de soins en ambulatoire comportant des consultations mensuelles au CMP et qu'à compter du mois de mai 2023, elle ne s'est plus présentée aux consultations . Le 19 juillet 2023, elle a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète au vu du certificat médical établi par le docteur [L] . Suivant certificat médical du 24 juillet 2023, le docteur [G] a confirmé la nécessité d'une prise en charge dans un établissement et cette hospitalisation a été confirmée par arrêt du 10 août 2023 par la présente Cour d'appel . Par courrier du 29 août 2023, Monsieur [M] , tuteur de Madame [Y] , affirme que son état de santé semble incompatible avec un suivi régulier en milieu ouvert, l'intéressée adoptant un comportement inadaptée , n'hésitant pas à adopter des comportements dangereux pour elle . Le 28 août 2023, le docteur [O] indique que la patiente qui présente une schizophrénie résistante a l'origine de conduites à risques reste incohérente quand à son projet de vie et nécessite un prise en charge en milieu hospitalier pour assurer sa sécurité et favoriser l'élaboration d'un projet de vie . Il convient de constater que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont réunies et de confirmer l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [Y] Confirmons la décision déférée rendue le 21 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique sont réuarticle L3212-3 du code de la santé publique .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e19db41fad969879a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel