Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1adb41fad969879a1b
- Date
- 30 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023 N° 2023/ 940 Rôle N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRAT Copie conforme délivrée le 30 Juin 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 à 10h05. APPELANT Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE absent et non représenté Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille représenté par Mme Martine ASSONION, avocate générale INTIME Monsieur [Z] [L] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, représenté par Maître Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 à 14h25. Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire national prononcée le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel D'AIX EN PROVENCE, Vu l'arrêté portant fixation du pays d'éloignement pris le 27 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 27 juin 2023 à 11h13; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 29 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ; Vu l'appel suspensif du Procureur de la République de MARSEILLE en date du 29 juin 2023 auquel il a été fait droit ce jour par ordonnance de la présente cour, Mme l'avocate générale déclare : il ne souvient pas vraiment de sa date de naissance, il est défavorablement connu des services de police et de justice. Aucune disposition du CESEDA ne prévoit ses observations et encore moins, à peine de nullité. Au vu de sa situation, je demande de reprendre la mesure de rétention qui a été suspendue par la décision du premier juge. Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis sans domicile fixe, mon père est décédé, mon frère est très jeune, je suis rentré en prison à cause de mon ami, je suis en France depuis deux ans. Je veux être libérable'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Ce formulaire est important car quand l'arrêté de placement est pris on profite du temps d'incarcération pour préparer cette décision. Ce recueil d'observations est important, il est présenté par le spip qui ne s'est pas préoccupé de savoir s'il comprenait ce qui est étonnant. La question est celle du grief. Il faut un minimum de garanties avant une nouvelle privation de liberté, cela lui fait grief et entache la procédure subséquente et celle de l'arrêté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprétariat du formulaire notifié le 7 juin 2023 L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas contesté et il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention ainsi que les droits ont été notifiés à l'étranger par le truchement d'un interprète en langue arabe. Le premier juge a considéré que la procédure était nulle, Monsieur [Z] [L] n'ayant pas été en mesure de présenter valablement ses observations avant le placement en rétention et sur le formulaire prévu à cet effet, étant observé que l'avocat avait soulevé pour cette même raison la nullité de l'arrêté fixant le pays de destination. Il importe de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour prononcer la nullité d'un tel arrêté. Il importe également de relever que la décision frappée d'appel est une décision de rejet de prolongation de la mesure et qui ne porte pas sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention dont la régularité ne peut être examinée dans le cadre de la présente instance. S'agissant du formulaire en cause, il convient de noter qu'il existe deux documents datés du 7 juin 2023, l'un destiné à recueillir les observations de l'étranger avant la décision de placement en rétention administrative et l'autre destiné à recueillir ses observations sur la fixation du pays de renvoi. Il est constant, s'agissant de ce second formulaire, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les contestations relatives à la fixation du pays d'éloignement. S'agissant du premier formulaire, il a été établi en langue française, notifié le 7 juin 2023 à 13h42 à l'étranger et il porte la mention ' refus de signer'. S'il apparaît opportun que ce type de formulaire soit traduit à l'étranger par un interprète ou qu'il lui soit soumis dans sa langue afin qu'il le comprenne et que ce document ait une utilité, il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par conséquent, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle et l'absence de traduction du document litigieux ne lui a pas fait grief. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel et de prolonger la mesure dans les conditions précisées ci-dessous. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 23/00940 et RG 23/00941. Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 Juin 2023. Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [L]. Rappelons à Monsieur [Z] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 552-1 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1adb41fad969879a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel