Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2023
- ECLI
- 64f02e1adb41fad969879a1d
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 N° 2023/0949 Rôle N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2DV Copie conforme délivrée le 25 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2023 à 10h33. APPELANT Monsieur [X] [K] né le 06 novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [M] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2023 à 17h20 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 24 août 2023 à 10h33 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 août 2023 à 9h23 par Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis chez ma concubine, je suis là depuis 2012, j'ai mes comptes dans les banques, je veux récupérer mon argent et attendre un vol pour repartir. Je suis d'accord pour quitter la France; j'ai la photocopie de mon passeport. Je veux quitter la France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [K] . Il indique à ces fins, que ce dernier dispose d'un hébergement stable et effectif à [Adresse 3], qu'une copie de son passeport valide a été remise au préfet du Var et qu'il avait remis l'original de son précédent titre de séjour lors de son incarcération à [Localité 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [K] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de sa compagne Mlle [L], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement apparaît plus que douteuse, au regard de la position qu'il a adoptée avant les présents débats par laquelle il s'opposait à tout retour en Tunisie et de la non exécution d'une décision d'éloignement notifiée en mars 2023. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu copie et pris connaissance le - Monsieur [X] [K] - Interprète
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1adb41fad969879a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel