Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1adb41fad969879a1f
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/955 Rôle N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNE Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 14h48 APPELANT Monsieur [P] [V] né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de M. [X] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 16h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 juin 2021; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2023 par le préfet du Var, notifiée le 3 mai 2023 à 8h46 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 14h48 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 11h05 par M. [V] [P] ; M. [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne suis pas tunisien, je suis algérien. Je n'ai pas l'original de mon acte de naissance qui tarde à arriver. Il ne s'agit pas d'un faux. J'ai un fils aux Pays-bas. Je veux le rejoindre. Je suis né sur le sol syrien, j'ai grandi en Algérie. Ma seule nationalité est tunisienne. Je n'ai personne en Tunisie. J'ai appris le français en prison. Quand je suis venu en France, j'ai eu un grave accident. Quand je suis allé aux Pays-Bas, j'ai fait connaissance avec une dame, j'ai un fils. Je souhaite avoir une chance pour voir mon fils aux Pays-bas. Je quitterai la France. Je ne veux pas aller en Tunisie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que si M. [V] [P] a refusé d'embarquer le 16 juin 2023 à destination de la Tunisie, c'est parce qu'il est algérien et que ce refus ne se situe pas dans les 15 derniers jours; qu'en effet, si l'on retient la date du 1er juillet 2023 à laquelle le préfet devait saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, le refus de prendre le vol de M. [V] ne se situe pas 15 mais 16 jours avant. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de la procédure que M. [V], reconnu par la Tunisie le 31 mai 2023, a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 16 juin 2023 à destination de Tunis alors qu'un laissez-passer avait été délivré le 9 juin 2023. La décision précise que le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention par requête préfectorale déposée au greffe le 30 juin 2023 à 13h49, la rétention de l'intéressé ayant été prolongée précédemment jusqu'au 2 juillet 2023 par ordonnance en date du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 2 juin 2023 confirmée en appel le 3 juin 2023. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Par ailleurs, l'article R 742-1 du CESEDA prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet aux fins de prolongation de la rétention avant l'expiration de la période de 48 heures ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L 742-4, L742-5, L 742-6 ou L 742-7 du CESEDA sans que cette saisine intervienne nécessairement dans les 24 heures précédant l'expiration de la période de prolongation de la rétention antérieure. Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention par la préfecture du Var aux fins de troisième prolongation de la rétention a été faite régulièrement le vendredi 30 juin 2023. Par ailleurs, selon les termes de l'article L 742-5 du CESEDA sus-rappelés, M [V] a fait obstacle à son éloignement dans les 15 jours précédant cette saisine incluant le 16 juin 2023, en comptant le jour auquel la requête a été déposée. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites. M. [V] soulève dans sa déclaration d'appel, le défaut de diligences de la préfecture au prétexte qu'il aurait déjà indiqué qu'il était algérien et qu'aucune diligence n'aurait été entreprise vers ce pays. Le dossier comporte cependant des pièces officielles (certificat de nationalité du 4 mars 2019, extrait d'acte de naissance) établissant la nationalité tunisienne de l'intéressé qui s'était par ailleurs déclaré syrien lors de son audition par les fonctionnaires de la police aux frontières le 12 avril 2023. Dans ces conditions, aucun défaut de diligences ne saurait être reproché à la préfecture dont les démarches ont au contraire abouti. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA susarticle L 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1adb41fad969879a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel