Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1bdb41fad969879a21
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/1003 Rôle N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTFC Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023 à 13h40. APPELANT Monsieur [Z] [M] né le 15 Novembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de M. [I] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR représenté par me Michel Such MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 17h30, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet de l'Isère, notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h55; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 juillet par Monsieur [Z] [M] ; Monsieur [Z] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Mon nom est [T] [Y]. On m'a demandé de quitter la France, puis j'ai été assigné à [Localité 2]. Je n'ai pas compris si je devais rester à [Localité 2] ou quitter la France. J'ai voulu partir en Suisse mais on ne m'a pas laissé partir. Je suis redescendu dans le sud pour partir vers Milan mais j'ai été arrêté à [Localité 6]. Je respecte la loi française. Je suis prêt à respecter la loi, peu importe votre décision. J'ai mon oncle paternel et des oncles coté maternelle à [Localité 5]. Je n'ai pas de document d'identité. Ça fait deux ans environ que je suis en France.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque le défaut de diligences du préfet. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence pour son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et que la vérification de l'identité de l'appelant est en cours d'étude, eu égard au nombre d'allias employés notamment. Il rappelle que monsieur [Z] [M] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ainsi que d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté, ni exécuté. Concernant l'assignation à résidence, il met en avant le défaut de passeport de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [Z] [M] a été placé en rétention le 8 juillet 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du même jour. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence demandée Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [Z] [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il évoque un possible hébergement chez un oncle dont l'identité n'est pas vérifiée ni vérifiable, et dont l'adresse à [Localité 5] fluctue en procédure ([Adresse 4] ou [Adresse 3]). S'il indique à l'audience accepter de quitter la France, il n'entend pas repartir en Algérie. Monsieur [Z] [M] n'a, qui plus est, et malgré ses affirmations tendant à vouloir quitter la France, pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, notamment celle du 16 février 2022, ni n'a satisfait aux obligations de pointage imposées lors de la dernière assignation à résidence dont il a bénéficié le 15 juin 2023. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance entreprise qui prolonge la rétention de monsieur [Z] [M] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023, Y ajoutant ; Rejetons toute demande d'assignation à résidence de monsieur [Z] [M], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1bdb41fad969879a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel