Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1bdb41fad969879a23
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/1011 Rôle N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTNR Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2023 à 11h02. APPELANT Monsieur [Z] [B] né le 30 Avril 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne entendu par téléphone, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [K] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 à 17h00, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h22 ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par Monsieur [Z] [B] ; M. [Z] [B] a été identifié comme cas contact COVID au centre de rétention de [Localité 2]. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de M. [Z] [B] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé ni de son conseil. Monsieur [Z] [B] se tenant au centre de rétention de [Localité 2], après s'être entretenu confidentiellement avec son avocat au moyen de la communication téléphonique avec l'assistance de l'interprète présent à la cour, a comparu par ce même moyen à l'audience et a été entendu en ses explications. Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa situation actuelle n'est pas normale. Il a vu un médecin le matin avant l'incendie du centre en se rendant à l'hospital compte tenu de ses problèmes au poumons. Le médecin lui a dit de ne plus fumer. Il a alors fait une radiographie et a une difficulté aux amygdales. Puis, il a été blessé par le feu la nuit de l'incendie au niveau des pieds et des policiers lui ont fracturé la main. Depuis l'incendie, il a vu à deux reprises un médecin, le premier lui ayant donné une pommade er le second qu'il a vu 4 jours plus tard. Cela fait deux nuits qu'il n'a pas dormi, il fait des cauchemards. Son avocat a été régulièrement entendu ; il maintient les deux moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il souligne l'absence de diligences de l'administration et insiste sur le fait que son client souffre psychologiquement depuis l'incendie intervenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 où il a fait face aux flammes et aux coups des policiers. Il n'arrive plus à dormir et est choqué, d'autant qu'il était déjà anxieux avant sa rétention. Il a besoin d'un suivi psychologique et rien n'a été fait. L'accès aux soins est un droit essentiel et il n'y a pas de psychologue au CRA de [Localité 2]. La décision du premier juge doit être infirmée. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration e la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [W], C-146/14). S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, Monsieur [Z] [B] a été placé en rétention le 11 juin 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier du 11 juin 2023 adressé par courriel le 12 juin 2023. L'Administration a relancé les autorités algériennes par un mail du 10 juillet 2023. Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [B] dans les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA ont été accomplies. Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits : l'accès à un médecin et à un psychologue L'intéressé expose avoir sollicité l'accès à un médecin de l'UMCRA et à un psychologue, notamment depuis l'incendie qui a eu lieu au centre de rétention administrative de [Localité 2] dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 et au cours de laquelle son co-retenu a fait une crise cardiaque et est décédé le lendemain. Il ajoute que ces évènements ont accentué ses troubles. Il précise qu'aucun psychologue n'est présent au sein du centre de rétention et qu'il appartient à l'administration de démontrer les raisons pour lesquelles cet accès au médecin n'a pas eu lieu. Il affirme n'avoir pas pu exercer ses droits de manière effective. En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) En l'espèce, le conseil de l'intéressé a adressé le 9 juillet 2023 à l'UMCRA un courriel aux termes duquel son client fait état de crises d'angoisse et dans lequel il sollicite que Monsieur [B] soit reçu par un médecin afin de déterminer si un suivi psychologique est nécessaire. Force est de constater que cette demande vise à un rendez-vous avec un médecin qui appréciera si l'état de l'appelant nécessite de rencontrer un psychologue. A l'audience, l'intéressé indique qu'il a vu deux médecins depuis l'incendie du centre de rétention dont un très récemment et postérieurement à la demande de son conseil. Il a donc pu bénéficier de soins et un médecin a pu l'examiner. A la suite de ces examen, aucun médecin n'a adressé de certificat médical établissant que Monsieur [B] nécessite un suivi psychologique adapté. La jurisprudence citée par l'appelant et liée à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2023 n'est donc pas transposable dans la mesure où dans cet te espèce un médecin d'un CRA avait estimé que l'état du retenu rendait inspensable un suivi pyschologique. Dès lors, l'appelant qui a été vu à deux reprises par un médecin a pu exercer son droit . Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi et que Monsieur [B] ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Au surplus, Monsieur [B] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 3 de la CESDHarticle L. 744-4 du Cesedaarticle L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du CESEDA ont été accomplies.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1bdb41fad969879a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel