Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1bdb41fad969879a25
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/1012 Rôle N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTP5 Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2023 à 12h46. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 31 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 à 10h30, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel en date du 25 janvier 2023 prononçant à l'encontre de Monsieur [V] [C] une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2023 par le préfet du VAR notifiée le 08 juillet 2023 à 09h07 ; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Monsieur [V] [C] ; Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'ai pas d'adresse en France. Je suis en France depuis 2021. J'ai travaillé dans le bâtiment à [Localité 2]. Je suis prêt à quitter la France. Je ne sais pas où j'irais en suisse. Je ne veux pas retourner en Algérie. Il y a beaucoup de problème au Bled. Si je redescends on va me mettre en prison. SI : J'ai été condamné là-bas pour des problèmes. Je suis célibataire sans enfant. Je vous demande de me relacher. Je veux sortir. Sur votre question, je vous confirme être Algérien. Je vous demande de me pardonner. Je veux sortir ça ne se passe pas bien au centre. J'ai 18 ans je suis encore jeune. Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de la décision sur la base des moyens développés dans la déclaration d'appel. Il insiste notamment sur l'absence d'interprète présent, l'interprétariat par téléphone faisant grief. Le représentant de la préfecture était absent lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022, Grande Chambre, C704/20), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître en l'état de nullité faisant grief. Sur la recevabilité de la requête L'appelant soutient que l'administration doit être en mesure de présenter à la juridiction judiciaire le formulaire d'observation dûment rempli dans lequel l'intéressé a pu formuler des observations quant au pays de destination fixé par l'administration. L'article R. 742-1 du CESEDA dispose que " Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7". Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Sont considérées comme étant des pièces justificatives les pièces essentielles de la procédure de rétention administrative ainsi que les pièces essentielles au contrôle de la procédure préalable à cette rétention. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure qu'ont été joints à la requête préfectorale le jugement correctionnel prononçant l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la notification des droits en rétention, qui constituent les pièces essentielles de la procédure de rétention. Il en résulte que les pièces devant être jointes, à peine d'irrecevabilité de la requête, ont bien été transmises par la Préfecture, le formulaire d'observations n'étant pas une pièce justificative utile dont la production conditionne la recevabilité de la requête au sens de l'article R 743-2 du CESEDA. La requête est donc bien recevable. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur l'irrégularité tenant au recours à un interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à l'intéressé le 8 juillet 2023 à 9h07 heures par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Aucun grief n'est donc démontré. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur l'irrégularité tenant au délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est intervenue le 8 juillet 2023 à 9h07 soit deux minutes après l'avis de levée d'écrou réalisée par le greffe du Centre Pénitentiaire de [Localité 3]. Ce délai de 9 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [H], C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il résulte du dossier que l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire les 7 et 17 juin 2023 auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Le 8 juin 2023, les autorités algériennes ont fait savoir que l'intéressé n'était pas algérien. En outre, une demande d'identification a été transmise à la DGEF le 8 juin 2023 pour transmission aux autorités marocaines. Cette transmission a été réalisée le 27 juin 2023. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Monsieur [V] [C] ne justifie en outre d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Décision notifiée le 13 juillet 2023 à à Monsieur [V] [C] avec l'assistance de M. [Y] [J] ,interprète en langue arabe M. [V] [C] L'interprète
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f02e1bdb41fad969879a25
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