Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1bdb41fad969879a29
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/1014 Rôle N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTW4 Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023 à 10h05. APPELANT Monsieur [J] [Z] né le 11 Février 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 à 16h00, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juillet 2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 19h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juillet 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 19h30 ; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par Monsieur [J] [Z] ; M. [Z] a été identifié comme cas contact COVID au centre de rétention de [Localité 3]. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de M. [Z] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé ni de son conseil. Monsieur [Z] se tenant au centre de rétention de [Localité 3], après s'être entretenu confidentiellement avec son avocat au moyen de la communication téléphonique avec l'assistance de l'interprète présent à la cour, a comparu par ce même moyen à l'audience et a été entendu en ses explications. Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], chez sa copine. Il est en France depuis 9 mois. Il souhaite quitter la France et indique avoir déposé une demande d'asile en Espagne où vit sa tante. Il est venu en France pour voir sa cousine et souhaite repartir dans ce pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte aux éléments développés dans la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, Monsieur [J] [Z] a été placé en rétention le 9 juillet 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2023 transmis ce même jour par courriel. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence demandée Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. En outre, s'il indique être hébergée chez « sa copine » au [Adresse 1] à [Localité 3], il ne produit aucun élément de preuve sur ce lieu de vie qui n'a pas été allégué auparavant et souhaite au surplus aller vivre chez sa tante en Espagne. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance entreprise qui prolonge la rétention de monsieur [Z] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1bdb41fad969879a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel