Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1cdb41fad969879a2b
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/1015 Rôle N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTW5 Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023 à 10h20. APPELANT Monsieur [D] [H] né le 29 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine entendu par téléphone, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 à 16h05, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 juin 2023 à 09h30 ; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par Monsieur [D] [H] ; M. [H] a été identifié comme cas contact COVID au centre de rétention de [Localité 3]. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de M. [H] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé ni de son conseil. Monsieur [H] se tenant au centre de rétention de [Localité 3], après s'être entretenu confidentiellement avec son avocat au moyen de la communication téléphonique avec l'assistance de l'interprète présent à la cour, a comparu par ce même moyen à l'audience et a été entendu en ses explications. Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être fatigué, souhaiter quitter la France, avoir un fils qui vit en FRANCE à [Localité 4], et être séparé de la mère de celui-ci avec laquelle il entretient de bons rapports. Il ajoute devoir entretenir financièrement 5 personnes. Il souligne avoir fait de la détention et regrette qu'on ne lui ait pas donné la chance de partir par lui- même. Il précise que cela fait des années qu'il réside chez Monsieur [M] [E], [Adresse 1] . Il possède une promesse d'embauche. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d'appel et insiste sur la delande d'assignation à résidence, compte tenu de la résidence stable de l'intéressé et afin de maintenir le lien avec son fils, conformément aux droits de l'enfant. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 20104 M. [F], C-146/14). En l'espèce, il ressort du dossier que dès le 12 juin 2023, l'administration a adressé une demande de laissez-passer aux autorités marocaines. Puis l'administration démontre par la production de courriels des 4 juillet 2023 et 11 juillet 2023 avoir relancé les autorités marocaines sur ce point. Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [H] dans les meilleurs délais ont été accomplies. Sur l'assignation à résidence demandée Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. En outre, s'il indique être hébergé chez Monsieur [M] [E], [Adresse 1] et être père d'un fils vivant à [Localité 4], il ne produit aux débats aucune preuve de ses allégations. S'il affirme également être titulaire d'une promesse d'embauche, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance entreprise qui prolonge la rétention de monsieur [H] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1cdb41fad969879a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel