Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1cdb41fad969879a2f
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 N° 2023/1025 Rôle N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT6Z Copie conforme délivrée le 17 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [S] [H] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [U] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2023 devant Mme Béatrice MARS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2023 à 15h00, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le 15 juin 2023 à 09h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 15 juin 2023 à 09h33 ; Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2023 par Monsieur [S] [H] ; Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être dépourvu de tous documents d'identité et vouloir rester en France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les moyens soulevés dans son mémoire. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondée la requête de l'autorité préfectorale dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. - Sur le placement en LRA : L'article L.740-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. L'article R.744-9 du CESEDA précise que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. En dehors de cette interdiction, l'étranger peut être placé en rétention administrative dans un local de rétention administrative conformément à l'article R.744-7. L'article L 742-3 du CESEDA énonce : si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La situation de M. [H] ne fait pas exception à ces règles en ce qu'il a été déplacé en LRA suite à l'incendie qui s'est déclaré au sein du CRA du [Localité 3], l'article L 742-3 prévoyant quant à lui le délai à l'issu duquel commence à courir la prolongation de rétention. Le moyen sera donc rejeté. - Sur le centre de rétention du [Localité 3] : Les considérations développées sur les conditions de rétention au Centre du [Localité 3] sont générales et ne concernent pas spécifiquement M. [H]. Au surplus, il ne peut être retenu que ces conditions constituent une atteintes aux droits fondamentaux en ce qu'elles ne s'apparentent pas à des conditions indignes ou dégradantes telles qu'indiquées les retenus bénéficiant de locaux climatisés, ayant un accès téléphonique notamment à leur famille, et à des soins au vu de la présence constante d'une infirmière à même d'apprécier les urgences. Enfin, la demande d'accès à un suivi psychologique a été faite le 9 juillet 2023 et ce droit offert au retenu ne peut s'analyser comme devant être satisfait sans délai au vu des nécessités d'organisation du Centre et du médecin désigné, et alors qu'il ne résulte pas du dossier qu'il s'agisse d'un cas d'urgence. - Sur la situation de M. [H] : M. [H], qui est dépourvu de tout document d'identité, indique être de nationalité Algérienne. Une demande d'identification est actuellement en cours auprès du Consulat d'Algérie qui a procédé à son audition le 12 juillet 2023. La nécessité de prolonger la rétention de l'intéressé s'impose donc dans l'attente de la réponse de ces autorités et de la délivrance des documents de voyage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1cdb41fad969879a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel