Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1cdb41fad969879a31
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 N° 2023/1026 Rôle N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT62 Copie conforme délivrée le 17 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2023 à 10h50. APPELANT Monsieur [E] [M] né le 02 Mai 1978 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [V] [D] (Interprète en lanque arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2023 devant Mme Béatrice MARS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2023 à 15h10, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français en date du 1er mai 2023 notifié le même jour à 15h36 par le préfet des ALPES MARITIMES , Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h36 ; Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 JUILLET 2023 à10H09 par Monsieur [E] [M] ; Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis venu en France récupérer mon dossier médical. Je veux rentrer en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les moyens exposés dans son mémoire; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les considérations développées sur les conditions de rétention au Centre du [Localité 1] sont générales et ne concernent pas spécifiquement M.[M]. Au surplus, il ne peut être retenu que ces conditions constituent une atteintes aux droits fondamentaux en ce qu'elles ne s'apparentent pas à des conditions indignes ou dégradantes telles qu'indiquées, les retenus bénéficiant de locaux climatisés, ayant un accès téléphonique notamment à leur famille, et à des soins au vu de la présence constante d'une infirmière, à même d'apprécier les urgences. Enfin, il n'est pas établi que la demande d'accès à un suivi médical qui aurait été faite par M. [M] n'ait pas été suivie d'effet alors qu'il indique lui même avoir vu une infirmière et qu'il qu'il ne résulte pas du dossier qu'il s'agisse d'un cas d'urgence. M. [M] se trouve actuellement en rétention ayant refusé de regagner la Tunisie par le vol du 8 juillet 2023 qui était prévu à cet effet. De même il apparaît qu'il a récemment déposé une demande d'asile, qui en l'état de sa situation, s'apparente à une obstruction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1cdb41fad969879a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel