Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1ddb41fad969879a35
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJQ Rôle N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJQ Copie conforme délivrée le 17 Juillet 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023 à 11h34. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [K] né le 18 Août 2001 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE Le Préfet des Bouches du Rhône ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 17 juillet 2023 à 19h00 par Mme Béatrice MARS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 23 avril 2023 Monsieur [L] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18h40. La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2023 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 9H40. Par ordonnance du 17 Juillet 2023 à 11h34 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [K]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 17 juillet 2023 à 11h55. Le 17 juillet 2023 à 16h17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 17 juillet 2023 ont été faites à : - Monsieur [L] [K] à 15h30 - Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h15 - M. le préfet des Bouches du Rhone à 15h14 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [K] ne dispose pas de garanties de représentation. Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [K] est dépourvu de tous documents attestant de son état civil et de sa nationalité; qu'il est d'ailleurs connu sous plusieurs alias et a déjà été condamné. Il ne dispose en outre d'aucun domicile certain et ses attaches familiales en France ne sont pas établies. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [L] [K]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 19 juillet 2023 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3] [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1ddb41fad969879a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel