Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e1ddb41fad969879a39
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUKM Rôle N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUKM Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023 à 15h11. APPELANT Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [H] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 18 juillet 2023 à 11h15 par Mme Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 17 décembre 2022 [P] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19h20. La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 15 juillet 2023 à 09h01. Par ordonnance du 17 Juillet 2023 à 15h11 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de [P] [H]. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 17 juillet 2023 à 16h11. Le 17 juillet 2023 à 18h11 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 17 juillet 2023 ont été faites à : - Monsieur [P] [H] à 17h45 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 17h15 - M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 17h16 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. PROCEDURE Vu les articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA aux termes desquels le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif ; et ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que [H] [P], après avoir été constaté en situation irrégulière sur le territoire national a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 11 décembre 2022, notifié le jour même à 19h20 et d'une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2023 notifiée le 15 juillet 2023 à 9h01 ; Que par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des Libertés et de la détention a dit que la décision du Préfet plaçant [H] [P] en rétention était entachée de nullité et a rejeté sa requête tendant à la prolongation de la rétention administrative ; Attendu que le ministère public fait valoir sur le fond que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [P] au motif que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations par le biais d'un interprète lorsque l'intention du préfet des Bouches du Rhône de le placer en rétention administrative lui a été notifiée le 23 mai 2023 que ce dernier a refusé de signer ; que le juge des libertés et de la détention en conséquence a estimé la procédure irrégulière et ordonné la main levée du placement, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de I' entrée et du séjour des étrangers et du d'asile une telle obligation, a fortiori, à peine de nullité ; que si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par le juge des libertés et de la détention prévoit le droit à bénéficier d'un interprète, ledit texte concerne la décision de placement effectif en rétention et non la lettre préalable manifestant l'intention de placement transmise par le préfet en amont ; que le préfet n'est pas tenu d'organiser une procédure contradictoire en préalable à la mise en rétention dès lors que l'intéressé peut faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres nullité contre l'immigration légale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; que de surcroît c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète ; et que l'audition de l'étranger par le juge satisfait le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle ; que dès lors l'absence de traduction du document litigieux ne lui a causé grief ; Attendu, sur ce, qu' [H] [P] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence permanente ; qu'il est connu des services de police et de justice sous plusieurs alias ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols et encore le 21 juin 2022 le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à une interdiction de séjour, vol par effraction aggravé et en récidive légale à la peine d'un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national ; Attendu que son maintien en rétention est l'unique moyen de maintenir [H] [P] à la disposition de la Justice ; Attendu en conséquence qu' il y a lieu d'accueillir la demande de voir déclarer suspensif l'appel formé par le ministère public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevables l'appel formé par le procureur de la République Marseille et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée, Disons qu' [H] [P] sera maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 19 juillet 2023 à 9h30 à la cour d'appel d'Aix en Provence - [Adresse 3] [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e1ddb41fad969879a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel