Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e20db41fad969879a45
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 N° 2023/1064 Rôle N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBZ Copie conforme délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023 à 13h05. APPELANT Monsieur [Y] [C] [S] né le 03 Octobre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Patricia CARTHIEUX, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 14 heures 15, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffier , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h56; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par Monsieur [Y] [C] [S] ; Monsieur [Y] [C] [S] n'a pas comparu à l'audience. Par un courrier de ce jour à 8h35, le greffe du centre de rétention a informé la cour d'appel du refus catégorique de l'intéressé de se rendre à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes pour reconduire Monsieur [S] dans son pays ou tout autre pays. Il ajoute que la Préfecture n'a pas respecté les dispositions de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 qui l'obligeait à transmettre aux autorités tunisiennes l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photogaphies d'identité de la personne concernée. Elle ajouté que les conditions de rétention au CRA sont indignes et ne permettent pas l'accès à un médecin. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier les éléments suivants : - Dès le 20 juin 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a demandé aux services consulaires de TUNISIE un laissez-passer concernant Monsieur [S] ; - Le 5 juillet 2023, l'intéressé a été présenté au représentant consulaire tunisien de Marseille (courriel du même jour de la DZPAF SUD MARSEILLE), - Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées par l'Administration le 19 juillet 2023 ; Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Par ailleurs, l'appelant se prévaut des dispositions l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ce dernier ainsi que ses annexes ayant été publiés au journal officiel du 26 juillet 2009, et plus particulièrement de l'article 3 de l'annexe 2, laquelle est relative à l'identification des nationaux. Or, ce texte dans son entier est ainsi rédigé : « 3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants : - l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an - la carte d'immatriculation consulaire ; - un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ; - un certificat de nationalité ; - un décret de naturalisation ; - la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; - les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; - tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée. Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. ». L'article 4 de cette annexe 2 précise : « Toutefois, s'il existe des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de 48 heures » Ces textes n'ont donc aucune vocation à s'appliquer dans le cas présent, puisque l'appelant , qui se prétend tunisien, n'a produit aucun des documents listés par l'article 3 précité. Il sera en outre observé que la lecture de l'article 3 de cet accord cadre franco-tunisien, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, établit qu'il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre puisqu'il évoque des réponses « dans les meilleurs délais ». Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Il convient de rejeter ce moyen sur ce point. - Sur les conditions difficiles de rétention Les considérations développées sur les conditions de rétention au centre du [Localité 1] sont générales et ne concernent pas spécifiquement Monsieur [S]. Au surplus, il ne peut être retenu que ces conditions constituent une atteinte aux droits fondamentaux en ce qu'elles ne s'apparent pas à des conditions indignes ou dégradantes telles qu'indiqués les retenus ayant la possibilité de téléphoner à leur famille, et accès à des soins au vu de la présente constante d'une infirmière à même d'apprécier les urgences. Ce moyen général sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits : l'accès à un médecin En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) En l'espèce et aux termes du rapport de mission réalisé par l'ordre des avocats du barreau de MARSEILLE du 10 juillet 2023 que le CRA de Marseille est pourvu de deux infirmiers présents tous les jours de 8h à 18 h et d'un médecin en demi-journée du lundi au vendredi et qu'une visite médicale est effectuée à l'entrée, les personnes sous traitement se voyant renouveler leur traiement en cours. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune difficulté de santé et ne démontre pas avoir sollicité un rendez-vous médical. Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 744-4 du Cesedaarticle 3 de la CESDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e20db41fad969879a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel