Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 août 2023
- ECLI
- 64f02e20db41fad969879a4d
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023 N° 2023/0903 Rôle N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2LO Copie conforme délivrée le 28 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2023 à 11h27. APPELANT Monsieur [S] [T] [Z] né le 10 Décembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2023 devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2023 à 16h30, Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 15 juillet 2022 prononçant l'interdiction temporaire de 5 ans du territoire français; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h39 ; Vu l'ordonnance du 26 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 août 2023 par Monsieur [S] [T] [Z] ; Monsieur [S] [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est titulaire d'un laissez passer en cours de validité et d'un permis de conduire délivrés par les autorités italiennes , d'un contrat de travail à temps partiel et d'un hébergement par un centre de la Croix Rouge , qu'il souhaite rentrer en Italie pour reprendre son travail . Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à l'assignation à résidence de l'intéressé en faisant valoir qu'il bénéficie d'une CNI Italienne pays où il travaille et demeure depuis 2015 et où il a demandé l'asile par crainte d'un retour dans son pays d'origine. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation en faisant valoir que le certificat d'hébergement et le contrat de travail sont relatifs à une situation en Italie de sorte qu'aucune assignation à résidence n'est possible en France , que l'intéressé ne possède pas la nationnalité italienne et bénéficie d'un titre de séjour et qu'il importe que les autorités italiennes acceptent sa réadmision . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de diligence : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé dès le 24 août 2023 , soit le jour de la sortie de détention de Monsieur [Z] , et le jour de son placement en rétention, le consulat général de Guinnée afin de pouvoir obtenir un laissez passer en son nom et le même jour à 16h 24 a formulé une demande par télécopie de réadmission auprès des autorités italiennes , l'intéressé possédant un permis de conduire italien en cours de validité et un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité . Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [Z] [S] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'un logement et justifie d'un contrat de travail à temps partiel, ceux ci sont localisés en Italie, pays dont il ne possède pas la nationalité alors qu'il ne bénéficie pour l'instant d'aucun document des autorités italiennes lui accordant la réadmission sur leur territoire national . Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [T] [Z]
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e20db41fad969879a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel