Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e21db41fad969879a55
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/1081 Rôle N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWEJ Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 juillet 2023 à 18h34. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES représenté par M. [S] [J] INTIME Monsieur [M] [D] né le 21 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Nicole PEREZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2023 devant, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 à 15h30 Signé par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de NICE prononçant un interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 9h48 ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge de la liberté et de la détention de Nice, que sa requête en deuxième prolongation de rétention soit déclarée recevable et que la mesure de rétention administrative soit maintenue. Au soutien de ses prétentions, il explique que la cour d'appel d'Aix en Provence a à plusieurs reprises jugé qu'il n'est pas possible de régulariser la fin de non recevoir tirée de l'absence d'un registre actualisé au moment de la requête. Mais il se fonde sur le fait que la fin de non recevoir retenue par le juge des libertés et de la détention n'est fondée que sur une exigence jurisprudentielle et non textuelle et que plusieurs juges du fond, dont la cour d'appel de céans, ont déjà admis de ne pas prononcer l'irrecevabilité de la requête dès lors que le juge était en mesure d'exercer son contrôle sur l'effectivité des droits de l'étranger. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'absence de la mention de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 juin 2023 et de la demande d'asile réalisée par le retenu dans le registre accompagnant la requête ne devrait pas entraîné son irrecevabilité dès lors que tant la décision de la cour d'appel que l'intention de demander l'asile du retenu figuraient au dossier joint au juge de la liberté et de la détention de sorte que celui-ci était en mesure d'opérer son contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Monsieur [M] [D] n'était pas présent, Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir un arrêt de la Cour de cassation en date du 15/12/2021, selon lequel l'absence d'une copie du registre lors de la délivrance de la requête conduit à l'absence de registre et conduit à l'irrecevabilité de la requête sans que celui qui l'invoque n'est à justifier d'un grief. Elle ajoute que la production tardive d'un registre actualité ne permet pas de régulariser la procédure et qu' il s'agit d'une irrecevabilité d'ordre public. Elle fait en outre remarquer que le désistement de la demande d'asile dont se prévaut la préfecture est manuscrit alors que l'intéressé ne sait ni écrire ni parler en langue française et qu'il a affirmé qu'il n'en était pas l'auteur. Elle considère que cette pièce devrait également figurer dans le registre et qu'à défaut la requête est irrecevable. Elle explique que son absence sur le registre fait grief car elle ne permet pas de discuter de sa validité alors que la renonciation à la demande d'asile étant caduque, la demande d'asile demeure toujours en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Cet article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement Ces données sont relatives à : II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, il n'est pas discuté que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne pas l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 juin 2023, ni la demande d'asile réalisée par le détenu le 29 juin 2023, ni encore son désistement daté du même jour. Cependant, il résulte des pièces du dossier remis au greffe du juge des libertés et de la détention que l'ordonnance de la cour d'appel et la demande d'asile susvisées ne figurant pas sur le registre du centre, en contravention de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018, étaient bien au dossier initialement transmis au juge de la liberté et de la détention avant l'audience et permettaient un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En outre, il importe peu que le désistement manuscrit de sa demande d'asile par l'intéressé dont se prévaut la préfecture, ne figure pas sur la copie du registre du centre et n'ait été communiqué qu'au moment de l'audience devant le juge de la liberté et de la détention, dès lors que non seulement il n'est pas prévu par les textes qu'il figure sur le registre, mais encore son absence n'est pas de nature à faire grief à l'intéressé nécessairement informé de sa situation quant à un éventuel désistement de sa part. Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée recevable et l'ordonnance déférée sera infirmée. Les conditions d'une deuxième prolongation de rétention, notamment l'impossibilité pour l'administration , malgré ses diligences, de mettre à exécution la mesure d'éloignement, ne sont pas discutées par les parties. Il convient donc d'ordonner le maintien de M. [M] [D] sous le régime de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 juillet 2023 ; Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête aux fins de deuxième prolongation, Ordonnons pour une durée maximale de trente jours à compter de l'expiration de la première prolongation, soit à compter du 24 juillet 2023 à 9h48, la deuxième prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [D]; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 août 2023 à 9h48; Rappelons à Monsieur [M] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 553-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e21db41fad969879a55
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