Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e21db41fad969879a57
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/1082 Rôle N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWFE Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 juillet 2023 à 11h57. APPELANT Monsieur [K] [D] né le 06 octobre 1970 à [Localité 2] (CAP VERT) de nationalité Capverdienne, non comparant, représenté par Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES représenté par Monsieur [I] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juillet 2023 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023 à 17h00, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 9h43 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h43; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par Monsieur [K] [D] ; Monsieur [K] [D] ne s'est pas présenté à l'audience étant convoqué devant le juge de la liberté et de la détention ; Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention le 25 juillet 2023 et la remise en liberté de M. [D]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il ressort d'une jurisprudence constante, que le contrôle judiciaire est incompatible avec une rétention, que le contrôle judiciaire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention ayant une parfaite connaissance de la situation administrative de Monsieur [D], que l'absence de pointage crée une infraction consistant dans le non-respect d'un contrôle judiciaire, qui entraîne une possible détention. Elle explique en outre que le contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience pénale anéantit toute perspective d'éloignement dans un bref délai, de sorte que le juge des libertés et de la détention ayant estimé que Monsieur [D] présentait des garanties de représentation, celui-ci devrait être assigné à résidence. Elle précise que les éléments nouveaux justifiant sa nouvelle demande de mise en liberté sont le placement sous contrôle judiciaire et l'absence de pointage le 18 juillet 2023 en raison de la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention. Il fait valoir qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis la dernière décision de maintien en rétention décidée par le juge de la liberté et de la détention par ordonnance du 19 juillet 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel le 21 juillet suivant. Il rappelle que la condition du bref délai n'est pas reprise pour la 1ère et 2ème prolongation mais seulement pour la 3ème. Il ajoute que l'intéressé n'a pas de garantie de représentation dans la mesure où il a refusé d'embarquer le 15 juillet, que si le juge de la liberté et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale au motif qu'il présentait des garanties de représentation, c'est seulement parce qu'il était en rétention administrative, mais la décision de placement sous contrôle judiciaire ne suffit pas à démontrer que l'intéressé présente des garanties de représentation extérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte des articles L.743-18 et L.142-8 du CESEDA que, saisi d'une demande de mise en liberté de la personne retenue administrativement,le juge de la liberté et de la détention peut rejeter la requête s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [D] a été placé en rétention le 27 juin 2023 et la mesure de rétention a été prolongée par ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Nice le 30 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 1er juillet 2023. Depuis qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale relative à une soustraction ou tentative de soustraction à l'exécution d'un arrêt de reconduite à la frontière le 15 juillet 2023 à [Localité 1], par ordonnance du 17 juillet 2023, M. [D] a déjà demandé sa mise en liberté sur le fondement de l'incompatibilité du contrôle judiciaire avec la rétention administrative et le moyen a déjà été écarté par ordonnance du juge de la liberté et de la détention le 19 juillet 2023 d'abord, et par ordonnance de la cour d'appel le 21 juillet suivant, ensuite. En outre, ni l'absence de perspective d'éloignement , ni son caractère inédit, ne sont établis par aucun élément objectif. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté et l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e21db41fad969879a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel