Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e22db41fad969879a5d
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 N° 2023/1087 Rôle N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWX4 Copie conforme délivrée le 29 juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2023 à 11h32. APPELANT Monsieur [R] [X] né le 02 juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne, actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visioconférence, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, assisté de M. [H] [D], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2023 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2023 à 16h00, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Lydia HAMMACHE , Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour prononcée le 14 septembre 2022 notifiée le même jour à |'encontre de M. [R] [X], né 02 juillet1992 à [Localité 1] se disant de nationalité palestinienne, Vu la décision écrite motivée en date du 26 juin 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 28 juin 2023 au 30 juin2023, à compter de la notification de la présente, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille prononcée le 30 juin 2023 ordonnant la prolongation du placement en centre de rétention administrative de M. [R] [X] pour une période de 28 jours, Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 27 juillet 2023 à 14h38 aux fins de prolongation de la rétention administrative, Vu l'ordonnance prononcée le 28 juillet 2023 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention de Marseille ordonnant la prolongation en centre de rétention administrative de l'étranger, Vu l'appel de M. [R] [X] le 28 juillet 2023 à 14H37, M. [X] est comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence . L'avocate de M. [X] fait valoir que son éloignement semble dépourvu de toute perspective et que l'administration n'a pas fait la preuve de des diligences suffisantes pendant la première période de sa rétention. M. [X] est placé en rétention depuis plus de 30 jours sans aucune réponse de la part des autorités consulaires au sujet de son identification. Le consulat palestinien a été saisi depuis le 28 juin 2023, soit depuis plus d'un mois, sans aucune réponse. La seule diligence dont la préfecture peut se prévaloir est une relance au consulat. Celle-ci n'est pas suffisante. M. [X] indique qu'il souhaite sortir du centre de rétention administrative ayant été traumatisé par un incendie. Il précise ne plus dormir ni manger et il demande une chance de construire sa vie. La préfecture est non comparante. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'appel du retenu a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. 2-Sur le fond et sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Enfin, il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, il n'est pas contesté que le consultat palestinien est saisi depuis le 28 juin 2023 par l'autorité administrative d'une demande au sujet de l'identification de l'étranger. S'agissant d'une deuxième prolongation de la rétention, la loi n'exige pas la démonstration d'une possibilité d'éloignement à bref délai. Il résulte des éléments de la procédure qu'une diligence de l'autorité administrative, nécessaire à l'éloignement de l'étranger retenu, est toujours en cours d'exécution. Il serait prématuré d'affirmer, compte tenu de cette diligence en cours, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte dans ce dossier du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le moyen est inopérant. 3-Sur la situation personnelle de l'appelant L'appelant présent irrégulièrement en France ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas suffisamment d'un lieu de résidence en France. L'appelant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national français du préfet de l'Aude le 14 septembre 2022 et s'est maintenu sur le territoire national. Il s'en déduit que le risque que l'appelant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant et que la prolongation du délai de rétention est justifiée. Par ailleurs, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, M. [R] [X] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 741-3 du Cesedaarticle L. 744-2 du Code de larticle L.741-3 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e22db41fad969879a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel