Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e23db41fad969879a63
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1090 Rôle N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWY6 Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 12h47. APPELANT Monsieur [F] [B] né le 13 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M. [O] [T], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par M. [V] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 17h15, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h15; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023 par Monsieur [F] [B] ; Monsieur [F] [B] a été entendu par voie téléphonioque et par le truchement d'un interprète . Il en ses explications ; il déclare qu'il a fait de la prison mais qu'il a payé sa dette et que sa femme et sa fille ont besoin de lui. Il a fait des formations et des études et en justifie. Il veut une nouvelle chance. Son avocate a été régulièrement entendue et conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a été rendue sans que son client ait pu comparaitre. Par ailleurs elle reprend les motifs de l'acte d'acppel sur la contestation de l'arrêté prefectoral qui n'a pas été notifié à M.[B] en presence d'un interprete. Elle fait état des démarches entreprises par son clmient pour s'inserer et estime que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. A titre subsidiaire elle demande une assignation à résidence et note que l'administration n'a réalisé aucune vérification de l'adresse stable et fixe dont dispose M.[B] . Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en s'apporrpriant les motifs du premier juge. Il ajoute que la contestation de la mesure d'éloignement fondée sur le respect de la vie privée et familiale , relève de la juridiction administrative et note que M.[B] ne justifie aucunement contribuer aux besoins de son enfant. La présente d'un interprete lors de la notification de la décision préfectorale était inutile puisqu'il ressort des pièces de la procédure que M.[B] maitrise la langue française. Enfin l'absence de tout passeport et de tout bail écrit de même que le non respect de deux précédentes OQTF, s'opposent à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces de la procédure que M.[B] , ressortissant algérien, s'est vu notifier le 21 juillet 2023 un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour, qu'il a refusé de signer et le 26 juillet 2023, à sa sortie de maison d'arrêt, la décision préfectorale de placement en rétention administrative prise le même jour. Par requête du 28 juillet 2023 le préfet des Bouches du Rhône a le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[B], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée rendue le 29 juillet 2023. Sur le moyen tiré de la non comparution de M.[B] devant le premier juge: En première instance l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ; En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du CESEDA visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence; Cette situation constituait un obstacle insurmontable à la comparution de M.[B] devant le juge ; En outre l'intéressé a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son client en présence d'un interprète ; Par ailleurs il n'est argué d'aucun grief résultant de sa non présentation à l'audience . Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Sur la contestation de de la décision de placement en rétention administrative : C'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté cette contestation, aucun moyen nouveau n'étant développé en cause d'appel ; Il résulte en effet amplement des pièces de la procédure que M.[B] maîtrise la langue française; Par ailleurs le moyen tiré du non respect de la vie privée et familiale ne ressort pas de la compétence judiciaire ; Et s'agissant de sa demande d'assignation à résidence, il sera rappelé que selon l'article L.743-13 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M.[B] qui est dépourvu de tout document d'identité et notamment de passeport, et n'a pas respecté deux précédentes obligation de quitter le territoire français et ne justifie d'aucune garantie de représentation ne peut prétendre à une telle mesure ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e23db41fad969879a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel