Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e24db41fad969879a65
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1091 Rôle N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZD Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur X se disant [C] [T] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, assisté de M. [N] [R], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par M.[Y] [O]. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 17h45, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national n°202131684M en date du 28 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 29 juin 2023 à 9h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 juin 2023 à 9h40; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLEordonnant la deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023 par Monsieur X se disant [C] [T] ; Monsieur X se disant [C] [T] a été entendu par voie téléphonique et par le truchement de l'interprète. Il déclare vouloir être libre pour retourner en Italie. Il ajoute qu'il est sorti de prison et que les conditions de rétention au centre sont très difficiles. Il explique qu'il a quitté le Nigera pour l'Italie alors qu'il était âgé de 15 ans et qu'il n'a plus de famille là bas. Il se dit prêt à retourner en Italie Son avocate a été régulièrement entendue et conclut à l'infirmation de la décision entreprise s'en rapportant aux motifs de l'acte d'appel . Elle soutient que le mouvement social impactant les services de police et qui n'auraient pas permis la comparution de son client devant le premier juge, ne constitue pas un obstacle insurmontable. Elle qualifie de minimes et tardives les démarches effectuées par la préfecture pour rapatrier M.[C] et note l'absence de toute diligence auprès des autorités italiennes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée dont il s'approprie les motifs en ajoutant que l'audition consulaire a eu lieu le 25 juillet dernier, et que seule une photocopie de la 'carte italienne' a été produite par M.[C] alors que la décision de son éloignement vient d'être confirmée par la juridiction administrative MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces de la procédure que M.[C] , se disant de nationalité nigériane , a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans en date du 28 juin 2023 qui lui a été notifié à sa levée d'écrou, le 29 juin suivant , et une décision de placement en rétention administrative a été prise le même jour. Cette rétention a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2023, qui a été confirmée en appel par décision du 3 juillet 2023. Par requête du 28 juillet 2023 le préfet des Bouches du Rhône a saisi ce même magistrat d'une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[C], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée rendue le 29 juillet 2023. Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de M.[C] devant le premier juge : En première instance l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ; En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du CESEDA visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence ; Cette situation constituait bien un obstacle insurmontable à sa comparution devant le juge, tenu de statuer dans des délais contraints ; En outre M.[C] a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son conseil et en présence d'un traducteur; Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Sur le défaut de diligence de l'administration : Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ' Aux termes de l'article L.742-4 du même code le délai de vingt-huit jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prolongé et pour une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce la requête en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[C] est motivée par la circonstance que l'intéressé, dépourvu de titre de circulation transfrontière et qu'une demande d'identification , est actuellement en cours auprès des autorités consulaires nigérianes, qui au vu des pièces produites ont été interrogées dès le 29 juin 2023 et encore le 25 juillet 2023. M.[C] se prévaut dans sa déclaration d'appel, d'une carte italienne » dont une copie est produite au débats et il reproche à l'administration de ne pas avoir procédé à une prise d'empreintes Eurodac et de ne pas avoir contacté les autorités italiennes pour savoir s'il était bien admissible dans ce pays ; Il ne prétend cependant pas l'être et la copie du permis de séjour délivré par les autorités italiennes qui est produite est expiré depuis le mois de septembre 2021 ; Par ailleurs la consultation du fichier Eurodac constitue une simple faculté pour l'administration et non une obligation ; M.[C] étant démuni de tout document d'identité valable et de document de voyage, la mesure d'éloignement ne peut pas s'exécuter et ce en dépit des diligences de l'administration qui demeure dans l'attente du retour de l'audition de M.[C] par les autorités consulaires nigérianes, le 25 juillet dernier, en sorte qu'aucune retard ne lui est imputable ; Et le préfet n'a pas à justifier des relances faites à ces autorités consulaires, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. S'agissant de sa demande d'assignation à résidence, présentée dans l'acte d'appel il sera rappelé que selon l'article L.743-13 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M.[C] étant dépourvu de tout passeport, et de toute garantie de représentation ne peut prétendre à une telle mesure ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e24db41fad969879a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel