Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e24db41fad969879a69
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1093 Rôle N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZY Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 13 heures 52. APPELANT Monsieur [K] [T] né le 12 Décembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant, entendu par voie téléphonique en raison d'un mouvement social des services de police rendant impossible le transfert des personnes retenues et la mise en oeuvre d'une visio-conférence ; Assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, commise d'office En présence de M. [K] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône représenté par M.[L] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 16h30, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribiunal correctionnel d'Aix en Provence, non frappé d'appel, prononçant à l'encontre de Monsieur [K] [T] une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2013 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à Monsieur [K] [T] ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant d'une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023 par Monsieur [K] [T] ; Monsieur [T] été entendu en ses explications par voie téléphonique et par le truchement de l'interpréte. Il déclare en substance qu'il est fatigué, malade, souffre de douleurs au niveau du bras. Il demande à être libéré pour voir un médecin. Son avocate a été régulièrement entendue et reprenant l'acte d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a été rendue sans que son client ait comparu. Au fond elle soutient l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspective d'éloignement dans des délais raisonnables et alors que l'état de santé de M.[T] et ses conditions de rétention sont difficiles. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en s'appropriant les motifs du premier juge et il rappelle que les diligences ont été effectuées dès le jour du placement en rétention de M.[T] qui a été entendu par les autorités consulaires le 5 juillet dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces de la procédure que M.[T] , ressortissant tunisien , a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 25 novembre 2022, non frappé d'appel, à peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle sur mineure. A sa levée d'écrou le 29 juin 2023 il s'est vu notifier la décision préfectorale d'éloignement et de placement en rétention administrative prises la veille par le préfet des Bouches du Rhône. Sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet a fixé a été son pays de destination a été rejetée par décision du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juillet 2023. Sa rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2023, qui a écarté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours . Par requête du 28 juillet 2023 le préfet des Bouches du Rhône a saisi ce même magistrat d'une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[T], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée rendue le 29 juillet 2023. Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de M.[T] devant le premier juge : En première instance l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ; En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du Ceseda visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance, mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence; Cette situation constituait un obstacle insurmontable à la comparution de M.[T] devant le juge, tenu de statuer dans des délais contraints ; En outre l'intéressé a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après cette entretenu avec son client, en présence d'un interprète ; Par ailleurs il n'est justifié d'aucun grief résultant de sa non présentation à l'audience . Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Sur le défaut de diligence de l'administration : Selon l'article L. 741-3 du Ceseda, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ' Aux termes de l'article L.742-4 du même code le délai de vingt-huit jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prolongé et pour une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce la requête en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[T] est motivée par la circonstance que l'intéressé, dépourvu de passeport et qu'il n'existe aucun moyen de transport à destination du pays d'origine. Dans son acte d'appel M.[T] reproche à l'administration de ne pas avoir procédé à une prise d'empreintes Eurodac et de ne pas avoir contacté les autorités slovènes pour savoir s'il était bien admissible dans ce pays ; Il ne prétend cependant pas l'être ; M.[T] étant démuni de tout passeport valable et de document de voyage, la mesure d'éloignement ne peut pas s'exécuter et ce en dépit des diligences de l'administration qui a saisi en temps utile, les autorités consulaires tunisiennes dès le 29 juin 2023, pour l'obtention d'un laissez-passer ; Et le préfet n'a pas à justifier des nouvelles relances faites à ces autorités consulaires, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. S'agissant de sa demande d'assignation à résidence , il sera rappelé que selon l'article L.743-13 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M.[T] étant dépourvu de tout de passeport, et de toute garantie de représentation ne peut prétendre à une telle mesure ; Il ne justifie nullement disposer, comme il l'a prétendu, d'un hébergement le temps d'organiser son départ. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Cesedaarticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e24db41fad969879a69
Données disponibles
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- Résumé officiel