Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e24db41fad969879a6b
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1094 Rôle N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW2P Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 14 heures 47. APPELANT Monsieur [P] [J] né le 05 Mai 1985 à ITALIE (12030) de nationalité Italienne, comparant, entendu par voie téléphonique en raison d'un mouvement social des services de police rendant impossible le transfert des personnes retenues et la mise en place d'une visio-conférence Assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat commis d'office au barreau d'Aix en Provence, et de M. [X] [U], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste des experts de la CA d'Aix en Provence INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Représenté par M.[N] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 18h15, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2023 par le préfet des [Localité 1] , notifié le 15 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13/07/2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 15/07/2023; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023 par Monsieur [P] [J] ; Monsieur [P] [J] a été entendu en ses explications par voie téléphonique et avec l'assistance d'un interprète ; il déclare qu'il souffre du tendon d'Achille et ne peut pas se baisser ni marcher. Il ne peut pas utiliser les toilettes turques du centre de retention, ce qui a été médicalement constaté, et quand il s'est débrouillé autrement il a été agressé. Il ne peut pas bénéficier des médicaments dont il a besoin. Il n'a pas de passeport, aucune ambassade de le reconnaît. Son avocate a été régulièrement entendue et conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise se rapportant aux motifs de l'acte d'appel. Elle indique que son client n'a pas comparu devant le premier juge. Au fond elle invoque un état de santé incompatible avec la mesure de rétention et verse régulièrement aux débats un rapport de visite du centre de rétention administratif de [Localité 2], qui a été effectué par le batonnier de l'ordre le 11 juillet dernier et dont il ressort que ce centre ne dispose pas de toilettes adaptées au handicap de son client. Elle ajoute que celui-ci serait apatride mais qu'il a des liens forts avec la France et elle sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en rappelant que M.[J] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion Il est sortant de prison et ne dispose pas de document de voyage ce qui exclut une assignation à résidence. Il n'a pas été constaté médicalement d'incompatibilité de l'état de santé de M.[J] avec la mesure de rétention dans le centre qui dispose bien d'une chambre destinée aux personnes handicapées outre que M.[J] a accès et soins. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces du dossier que M.[J], se disant de nationalité italienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2023 qui lui a été notifié , à sa sortie de prison, le 15 juillet 2023 en même temps que la décision préfectorale de placement en centre de rétention administrative datée du 13 juillet 2023. Par une ordonnance du 17 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les contestations de cet arrêté de placement et prolongé la rétention administrative de M.[J] . Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par le délégataire du premier président de cette cour le 19 juillet 2023. M.[J] a presenté le 28 juillet suivant une requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention, demande rejetée par ordonnance du 29 juillet 2023, dont appel. Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de M.[J] devant le premier juge : En première instance l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ; En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du Ceseda visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence; Cette situation constituait un obstacle insurmontable à la comparution de M.[J] devant le juge, tenu de statuer dans des délais contraints ; En outre l'intéressé a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son client et ce en présence d'un interprète; Par ailleurs il n'est argué d'aucun grief résultant de sa non présentation à l'audience. Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M.[J] avac la mesure de rétention : Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a écarté ce moyen par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, dès lors notamment que les certificats médicaux produits datés du 27 juillet dernier et établis par le médecin du centre de rétention ne concluent pas à une telle incompatibilité et que l'affirmation de la préfecture selon laquelle le centre de rétention disposerait de toilettes adaptées à la situation de M.[J] n'est pas contredite par les pièces versées au dossier. Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e24db41fad969879a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel