Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e25db41fad969879a6d
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1095 Rôle N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW3I Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2023 à 11h40. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 05 Août 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, actuellement retenu au CRA de [Localité 2] non comparant, représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de M. [B] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du GARD représenté par M.[S] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 16h35, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2023 par le préfet du GARD notifiée le même jour à Monsieur [R] [J] ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention d tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a rejeté la requête déposée le 28 juillet 2023 par Monsieur [R] [J] pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2023 par Monsieur [J] ; Ce dernier n'a pas comparu à l'audience de la cour. Il était représenté par son conseil, Maître FEBBRARO lequel régulièrement entendu et reprenant son acte d'appel conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que M.[J] n'a pas comparu devant le premier juge et a été entendu par voie téléphonique alors que la comparution de l'étranger est obligatoire en première instance . Au fond il indique que le tribunal administratif n'a toujours pas statué sur le recours formé le 20 juillet dernier à l'encontre de l'OQTF alors que le délai de 96 heures imparti pour ce faire est dépassé, en sorte que la rétention administrative est privée de tout fondement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en s'appropriant les motifs du premier juge et il soutient que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur le délai prétendument excessif de la procédure introduite par M.[J] devant la juridiction administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces du dossier que M.[J] s'est vu notifier le 19 juillet 2023 un arrêté préféctoral du même jour, portant obligation de quitter le territoire national ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative prise à cette date. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 juillet 2023, ordonnant sa remise en liberté a été infirmée par décision du délégataire du premier président de cette cour rendue le 22 juillet 2023. Le 28 juillet suivant M.[J] a présenté une requête auprès du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, demandant qu'il soit mis fin à la mesure de retention administrative dont il fait l'objet, cette requête a été rejetée par ordonnance dont appel rendue le 29 juillet 2023. Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de M.[J] devant le premier juge : En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. En l'espèce en raison d'un mouvement social des services de police, le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence ont été rendues impossibles ; Cette situation constituait un obstacle insurmontable à sa comparution devant le juge, par ailleurs tenu de statuer dans des délais contraints ; Par ailleurs M.[J] a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son client, par téléphone ; En outre il n'est argué d'aucun grief résultant du défaut de présentation de M.[J] devant le juge des libertés et de la détention, en sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : M.[J] expose que le président du tribunal administratif n'a pas été statué dans le délai de 96 heures prévu par l'article L.614-9 sur son recours présenté le 20 juillet 2023 à l'encontre de cette décision administrative et que le non respect de ce délai légal prive sa rétention de tout fondement ; Toutefois il est jugé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif (1ère Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-13.648) ; Le rejet de ce moyen sera en conséquence confirmé ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e25db41fad969879a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel