Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2023
- ECLI
- 64f02e26db41fad969879a73
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 N° 2023/ 1124 Rôle N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX27 Copie conforme délivrée le 07 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2023 à 11 heures 26. APPELANT Monsieur [X] [N] Alias [T] [P] né le 17 Décembre 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne, comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [U] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2023 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière, ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2023 à 14h55, Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement d'interdiction temporaire du territoire français rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 octobre 2022, notifié à Monsieur [X] [N] Alias [T] [P] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h58; Vu l'ordonnance du 05 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] Alias [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 Août 2023 à 15 heures 10 par Monsieur [X] [N] Alias [T] [P] ; Monsieur [X] [N] Alias [T] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je m'appelle en fait [P] [T], je sais que j'ai donné deux identités. Je veux quitter la France. Je n'ai pas de passeport. J'ai de la famille, j'ai une demi soeur. Lors de l'OQTF en 2020, j'étais déjà en prison. Je veux être assigné à résidence'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et indique que M. [N] veut être assigné à résidence chez sa demi-soeur et quitter la France par ses propres moyens. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'assignation à résidence en faisant valoir qu'elle a bien procédé à toutes les diligences et qu'il n'a ni passeport en cours de validité ni garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [R], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [N] [X] alias [P] [T] a été placé en rétention le 3 août 2023 et le consulat algérien a été saisi le même jour par l'administration de sa situation avec demande de laisser-passer, soit le 3 août 2023. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [N] [X] alias [P] [T], condamné pour complicité de faux document administratif,usage de faux document administratif, recel de vol et aide au séjour irrégulier, n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France. Dans ces conditions, M. [N] [X] alias [P] [T], ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e26db41fad969879a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel