Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2023
- ECLI
- 64f02e28db41fad969879a7e
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 N° 2023/1139 Rôle N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYKI Copie conforme délivrée le 09 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Août 2023 à 14h48. APPELANT Monsieur [S] [Y] né le 31 Décembre 2004 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Non comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des [Localité 8] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2023 devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2023 à 17h30 Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon le 25 janvier 2023 à titre de peine complémentaire ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 8] du 6 juillet 2023 fixant le pays de destination de M. [S] [Y], en fonction de sa nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible à compter de sa libréation effective, à la suite à son interdiction définitive du territoire national sus visée, notifié le 8 juillet 2023 à 9h05 à M. [S] [Y] ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 8] du 6 juillet 2023 plaçant Monsieur [S] [Y] en rétention à compter de sa libération effective, notifé à l'intéressé le 8 juillet 2023 jour à 9h07 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice de maintien en rétention administrative du 10 juillet 2023 pour une durée de 28 jours confirmée par ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 juillet 2023 ; Vu la requête présentée par M. Le préfet du [Localité 8] déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 août 2023 à 9h21 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 7 août 2023 à 14h48 ordonnant la deuxième prolonation du maintien en rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé par ordonnance ud 10 juillet 2023, soit jusqu'au 6 septembre 2023 , notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu l'appel motivé de M. [S] [Y] le 8 août 2023 à 10h45 au greffe de la cour en faisant valoir que : - la préfecture ne justifie pas avoir obtenu un laissez-passer des autorités consnulaires algérienne ni d'une relance pour obtenir la délivrance de ce laissez-passer au mépris des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, de même qu'elle n'explique pas la raison d'un vol prévu à compter du 3 août , soit plus d'un mois après la décision de placement, correspondant à un délai excessif ; la préfecture ne justifie pas le caractère excessif du délai par des circonstances insurmontables ; et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance sus-visée ; Monsieur [S] [Y] qui a indiqué au sein de la déclaration d'appel ne pas vouloir comparaître n'a pas comparu à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision reprenant les moyens développés dans la déclaration d'appel : Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que l'intéressé qui se prétend algérien a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes à la suite de son audition le 27 juillet 2023, qu'une demandemande de routing a ét été effectuée le même jour , étant précisé qu'elle est en attente de la la communication du routing pour une date définitive afin de permettre au consulat de délivrer un laissez-passer, qu'elle a ainsi effectué toutes diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA et de l'article L. 742-4 du même code ; En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'identification ont été envoyées au consulat de Tunisie le 9 juin 2023, que l'intéressé a été auditionné par les services consulaires de l'Algérie le 7 juin 2023 qui a indiqué qu'il était inconnu en Algérie, par les services consulaire de Tunisie le 17 juin 2023. Le 27 juin 2023 l'administration a saisi le consulat du Maroc d'une demande d'identification. Par courriel du 27 juillet 2023 les services consulaires tunisiens ont informé la préfecture de ce que M. [S] [Y] était reconnu comme tunisien en mentionnant sa véritable identité : [Y] [S]. Par ailleurs, qu'un rooting a été demandé pour un vol à compter du 3 août 2023, les services de la préfecture étant actuellement en attente d'une date définitive pour la transmettre aux services consulaires tunisien afin qu'ils établissent un laisser-passer. Ce faisant et sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus des arguments, les services de la préfecture ont fait toute diligence et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [S] [Y] pour une durée de trente jours. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Août 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [Y] né le 31 Décembre 2004 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA et de larticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e28db41fad969879a7e
Données disponibles
- Texte intégral
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