Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2023
- ECLI
- 64f02e29db41fad969879a80
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 N° 2023/1140 Rôle N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYKV Copie conforme délivrée le 09 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2023 à 10h50. APPELANT Monsieur [B] [O] né le 11 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [N] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2023 devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier Président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2023 à 18h20, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 09 juillet 2023 à 19h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h30; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention de Marseille portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours ; Vu la requête de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 7 août 20 23 à 14h11 aux fins de seconde prolongation du maintien en rétention administrative de M. [B] [O] ; Vu l'ordonnance du 08 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, devant prendre fin au plus tard le 7 septembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2023 à 14h21 par Monsieur [B] [O] ; Monsieur [B] [O] a comparu par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est venu en France pour pouvoir aider financiairement ses parents restés en Algérie ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence, en reprenant les moyens développés dans l'acte d'appel : - l'administration ne justifie pas avoir fait preuve de diligences suffisantes ; elle ne justifie pas que les autorités algériennes auraient été saisie de l'identification de l'intéressé dès le placement en rétention ; la seule diligence est une relance au consulat la veille de l'audience le 7 août 2023 ; l'absence de relance est sanctionnée par les juridictions judiciaires ; - une persone accepte de l'héberger le temps d'organiser son départ. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que le consulat a été saisi le 10 juillet 2023 de l'identification de l'intéressé, qu'il n'appartient pas à l'administration de procéder à des relances, que la décision du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2023 portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours a déjà statué sur les diligences effectées précédemment, que depuis lors l'intéressé a été vu par le consulat, ayant ainsi procédé à toutes diligences nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu les articles L. 741- 3, L.742-4 du CESEDA ; En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que la présentation de l'intéressé au consulat d'Algérie pour identification et délivrance d'un laissez-passer a été faite au centre de rétention le 26 juillet 2023, postérieurement à la première ordonnance de prolongation de 28 jours du 12 juillet 2023. Cette ordonnance a d'ailleurs autorité de la chose jugée concernant les diligences effectuées par l'administration pour la période antérieure, et le moyen tiré de l'absence de diligence pour la période antérieure à la dite ordonnance du juge des libertés et de la détention est irrecevable. L'administration justifie ainsi avoir fait toute diligences postérieurement à l'ordonnance de première prolongation, étant précisé qu'il ne lui appartient pas de relancer les autorités consulaires, qu'aucune réponse n'a encore été apportée par le consulat d'Algérie concernant l'identification de l'intéressé au titre de ses nationaux et aucun document de voyage n'a encore été délivré par le consulat, malgré relance effectuée la veille de l'audience le 7 août 2023 comme l'admet l'intéressé. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en original et en cours de validité ni même de pièces justifiant de l'hébergement allégué. Ce faisant, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative pour une période de trente jours supplémentaires. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [O] né le 11 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e29db41fad969879a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel