Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2023
- ECLI
- 64f02e2adb41fad969879a84
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 N° 2023/ 1142 Rôle N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYL6 Copie conforme délivrée le 09 Août 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 08 Août 2023 à 10h40. APPELANTS Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN INTIMES Monsieur [S] [A] né le 14 Mars 2002 à BENIN CITY de nationalité Nigériane Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues. représenté par Maître Johannes LESTRADE, commis d'office au barreau de NICE, substitué par Me IGLESIAS Anabelen avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [B] [D], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2023 devant, Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la Cour d'appel déléguée par le premier Président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2023 à 16h45 Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du 19 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Toulon ayant condamné [S] [A] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans à titre de peine compémentaire ; Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 5 août 2023 portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire sus-visée et reconduite de [S] [A] à destination de son pays d'origine notifié le même jour à 9h28 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 août 2023 par la préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 9h28 à l'intéressé ; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de voir prolonger la rétention administrative de [S] [A] de 28 jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 8 août 2023 à 10h40, rejetant la requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de voir prolonger la rétention administrative de [S] [A] de 28 jours aux motifs que : - les mentions du dossier ne lui permettent pas de vérifier le caractère nécessaire de l'assistance de l'interprète par l'intemédiaire de moyens de télécommunication ; - le dossier ne précise pas si l'interprète en langue anglaise requise est assermentée par la cour d'appel ou si elle est membre d'un organisme ad hoc agréé par l'administratition conformément aux dispositions des article L.141-3 et R.141-1 du CESEDA ; Vu l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 8 août 2023 à 16h33 après notification de l'ordonnance le 8 août 2023 à 10h49 ; Vu l'ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 août 2023 à 10h40 ordonnant le maintien de [S] [A] à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 août 2023 à 9h30 ; Vu les conclusions du Ministère public du 8 août 2023 par lesquelles l'avocat général sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la mesure de rétention aux motifs qu'il n'est pas justifié du grief causé par l'assistance de l'interprète par voie téléphonique et que l'administration a eu recours à l'organisme agréé ISM ; il ajoute au fond que l'intéressé ne présente pas de garantie effective de représentation et sa présence en dehors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave pour l'ordre public eu égard à ses antécédents ; Vu le courriel de Me [C], avocat de [S] [A] en première instance, tendant à l'irrecevabilité de l'appel du ministère public au motif qu'il n'a pas reçu communication de l'acte de notification de la demande d'appel suspensif et sollicite que cette pièce soit versée au dossier afin de vérifier si cette notification a eu lieu en langue anglaise par interprète présent physiquement et maintenir les moyens de nullité soulevés en première instance ; M. l'avocat général entendu en ses observations a repris à l'oral ses conclusions écrites, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le représentant du préfet a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant observer que : - les pièces du dossier mentionnent l'impossibilité pour les services de police de travouver un interpètre présent ors de la levée d'écrou, que toutes le démarches ont été faites par les services pour trouver un interprète qui soit présent et qu'en l'absence, il a été fait appel à la plate-forme ISM qui est un organisme agréé par l'administration ; il n'est pas justifié d'un grief du fait de cette assitsnace par voie téléphonique ; - le fait que la décision de l'OFPRA soit au dossier ne porte pas préjudice à l'intéressé ; - la requête a été envoyée par courriel mentionnant la date de réception de la requête du préfet et la date manuscrite est vérifiable ; - le registre du CRA ne mentionne pas la date d'audience devant le tribunal administratif dès lors que la convocation devant ce tribunal a été reçue le 7 juillet pour le 9 juillet et que le même jour, le dossier avec le registre avait déjà été envoyé au juge des libertés et de la détention pour l'audience du 7 juillet ; - la saisine de l'unité centrale n'est pas une obligation et le Nigéria et le Bénin ne sont pas concernés par celle-ci ; - l'administration a effectué toutes diligences, ayant saisi les autorités consulaires nigérianes et béninoises et l'identification ayant été effectuée ; l'intéressé interdit du territoire français pendant 5 ans ne dispose pas de passeport ni d'adresse en France ; Monsieur [S] [A] a comparu par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ; il a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat, s'agissant de l'avocat de permanence en l'absence de Me [C], a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que : - les diligences effectuées par les service de police pour que l'intéressé bénéfice d'un interprète présent lors de la notification de la mesure de rétention administrative ne sont pas précisées au dossier, en sorte que l'absence de mention des diligences effectuées et des éléments ayant justifié qu'il soit fait échec à la présence d'un interprête fait grief à l'intéressé ; - reprenant l'intégralité des moyens soulevés en première instance, l'erreur sur la date est de nature à causer un grief à l'intéressé. Le Ministère public a repris la parole, soutenant que s'agissant de moyens de nullité, il sont irrecevables faute d'avoir été repris in limine litis et qu'il n'a pas eu connaissance du courriel de Me [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration d ela justice la jonction les procédures N° 23/01141 et N° 23/1142 ont été jointes. Sur la recevabilité de l'appel Le courriel d'un avocat n'étant pas assimilable à un mémoire, il ne sera pas tenu compte du courriel de Me [C], qui régulièrement avisé de l'audience de ce jour, par notification de l'ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel de céans du 8 août 2023 ne s'est pas fait substituer pour la présente audience et qu'il a fallu faire appel à l'avocat de permanence pour assister [S] [A]. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens de forme Contrairement à ce que soutient le ministère public les moyens soulevés par l'avocat de l'intéressé ne constituent pas des exceptions devant être soulevées in limine litis. Le fin de non recevoir tiré du défaut de présentation in limine litis des moyens soulevés en première instrance et repris à l'audience de ce jour sera rejeté. - Sur l'assistance d'un interprète Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une lngue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyende télécommunication qu'en cas de nécessité. En l'occurrence, le procès-verbal des services de police du 5 août à 8h10 mentionne : 'Vu l'arrêté préfectoral édicté à l'encontre de l'intéressé protant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français et placement en centre de rétention administrative ;Vu la nécessité d'y procéder par le truchement d'un interprète en langue anglaise, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française ; Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date de la levée d'écrou de l'intéressé ; afin qu'il puisse faire usage au mieux de ces droits ; Disons avoir recours à la plate-forme d'interprétariat par téléphone ISM, organisme agréé par l'Administration.' La levée de l'écrou était prévue le 5 août 2023 à 9h23 à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il n'est pas contestable qu'aucun interprète n'est à disposition au sein de la maison d'arrêt. La mention de l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interprète en langue anglaise pour la date de la levée de l'écrou fait foi jusqu'à preuve du contraire et est suffisante pour établir la nécessité de recourir aux moyens de télécommunication. Par ailleurs, il est clairement fait état du recours à un organisme agréé par l'administration, en soret que le moyen tiré de du non respect des dispositions de l'article L.141-3 du CESDA sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera infirmé en ce qu'elle a fait droit à ce moyen. - Sur la présence de procédure de la décision de l'OFPRA Le moyen tiré de la présence en procédure de la décision de l'OFPRA est inopérant s'agissant de la contestation d'une demande de prolongation de maintien en rétention administrative. - Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet Il est soutenu que la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable à raison d'une part du caractère indéterminable de la date mentionnée comportant une rature et d'autre part de l'absence de mention sur le registre du CRA de la date d'audience devant le tribunal administratif. La mention manuscrite du '07" sur la date de la requête du préfet des Alpes-maritimes le '07/08/2023"saisissant le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [S] [A] correspond à la date réelle de la saisine en regard de la convocation devant le juge des libertés et de la détention pour l'audience du 8 août 2023 à 10 heures le matin émise par les services du greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 7 août 2023. Le moyen tiré du caractère indéterminable de la date de la saisine sera rejeté. L'absence de mention sur le registre du CRA présenté au titre des pièces jointes pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 8 août 2023 ne saurait être expliqué par l'envoi de ce registre au titre des pièces du dossier transmis le 7 août 2023 à la juridiction dès lors que c'est par avis du 7 août 2023 à 10h05 que l'administration a été avisée de la date d'audience prévue auprès du tribunal administratif et que l'heure d'envoi de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne figure aucunement au dossier et est inconnue de la juridiction. Néanmoins, la production du registre sans mention de la convocation devant le tribunal administratif amené à statuer sur la contestation de l'arrêt portant exécution de l'interdiction du territoire national n'est pas de nature à faire grief à l'intéressé, dès lors que la juridiction de preier ressort comme d'appel a été informée par l'accusé de réception de mise à disposition le 7 août 2023 au préfet des Alpes-Maritimes d'un avis d'audience devant le tribunal administratif. Le moyen sera donc rejeté. Sur les moyens de fond Vu les articles L.741-10 et suivants du CESEDA, les articles L.743-3 à L.743-18 du CESDA ; En l'occurrence, l'administration a effectué toutes diligences, ayant saisi les autorités consulaires nigérianes et béninoises et l'identification ayant été effectuée. L'intéressé ne dispose d'aucun domicile en France ni attache familiale, professionnelle et sociale en France ne bénéficie pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité. Il sera fait droit à la demande du préfet de maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 8 août 2023 Déclarons recevables les moyens de nullité soulevés par l'intéressé ; Rejetons les moyens de nullité ; Ordonnons le maintien de [S] [A] dans des locaux non pénitentaire pour pour une durée maximale de 28 jours començant quarante huit heures après la décision de placement en rétention ; Ordonnons la jonction des procédures N° 23/01141 et N° 23/1142 ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 septembre à 9h28 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 09 Août 2023 Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de Maître Johannes LESTRADE Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [S] [A] N° RG : N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYL6 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESDA sera rejeté.article L141-3 du CESEDA que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2adb41fad969879a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel