Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2023
- ECLI
- 64f02e2bdb41fad969879a88
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 N° 2023/1144 Rôle N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYQO Copie conforme délivrée le 10 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2023 à 12h05. APPELANT Monsieur [N] [E] né le 24 Septembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [L] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2023 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2023 à 14h05, Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 14 décembre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 09 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 août 2023 par Monsieur [N] [E] ; Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande la réformation de la décision et souhaite rester en France en l'état de démarches en cours pour renouveler son titre de séjour et de son statut de travailleur handicapé. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les critères légaux d'octroi d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas établis au motif que si la préfecture a obtenu un laisser-passer consulaire daté du 8 août 2023, soit la veille de l'audience aux fins d'examiner sa demande de troisième prolongation, l'administration ne justifie pas de ses diligences pour obtenir plus tôt ce laisser-passer et aucun vol ne lui a été proposé. Il considère que les diligences de l'autorité préfectorale sont tardives et lui causent grief alors qu'il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH et justifie d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'elle a fait les diligences nécessaires pendant la seconde prolongation mais que l'autorité consulaire algérienne a fait état d'une impossibilité de délivrer un laissez-passer pour un vol programmé le 6 août 2023. Elle a donc présenté requête au juge des libertés et de la détention aux fins de troisième prolongation avant de recevoir un laissez-passer le même jour puis de former une demande de 'routing'pour le 15 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge des libertés et de la détention est juge de la validité de la rétention et non de la mesure d'éloignement de sorte que les contestations relatives au statut de travailleur handicapé et à sa demande de renouvellement de son titre de séjour relèvent de la seule compétence du juge administratif saisi d'une contestation de la mesure précitée. La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 10 juillet 2023 pour une durée de trente jours. Il résulte de la procédure que monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2023. Une ordonnance du 10 juillet 2023, confirmée par arrêt du 12 juillet 2023, a prolongé la rétention administrative de monsieur [E] pour une durée de 30 jours. L'autorité préfectorale justifie avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir plus tôt un laissez-passer consulaire pendant la période de la seconde prolongation, mais n'avoir pas obtenu de réponse de l'autorité consulaire précitée. A ce titre, elle justifie d'une demande de ' routing' du 31 juillet 2023 pour le 8 août 2023 ultérieurement annulé en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. En effet, un courriel du 28 juillet 2023 du major de la police aux frontières de [Localité 2] mentionne avoir été informé par le collaborateur du Vice-consul d'Algérie à [Localité 2] de l'impossibilité de délivrer un laissez-passer consulaire avant le 8 août 2023. Ainsi, l'autorité administrative a été diligente pour exécuter la mesure d'éloignement pendant la seconde prolongation de la rétention administrative, laquelle n'a pu être exécutée du fait d'un défaut de réponse en temps utile de l'autorité consulaire algérienne. En effet, le laissez-passer a été délivré le 8 août 2023, soit le jour de l'expiration du délai de saisine du juge des libertés et de la détention de Marseille à 14h46 aux fins d'examiner la demande de troisième prolongation. De plus, l'autorité administrative justifie avoir formé une nouvelle demande de 'routing' du 7 août 2023 pour un vol programmé le 15 août suivant. Elle justifie donc des diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'appelant. Il s'en déduit que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai en ce qu'elle a été effectuée le 8 août 2023, soit le jour même de la saisine du juge des libertés et de la détention. Par conséquent, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [E] pour une durée de 15 jours. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille du 09 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2bdb41fad969879a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel