Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e2cdb41fad969879a8c
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023 N° 2023/1147 Rôle N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYT3 Copie conforme délivrée le 11 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 Août 2023 à 13h59. APPELANT Monsieur [T] [C] né le 15 Septembre 1983 à [Localité 7] de nationalité Géorgienne Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, en présence de Mme [K] [L], interprète en langue georgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de VERSAILLES intervenant par téléphone INTIMÉ Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par le Major de Police Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2023 devant Madame Frédérique BEAUSSART, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2023 à 17H45, Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h29 ; Vu l'ordonnance du 9 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 août 2023 par Monsieur [T] [C] ; Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai purgé ma peine j'ai un récépissé qui est valable tous les documents, mon adresse administrative, mon domicile le passeport de mon épouse, je ne comprend pas pourquoi mes doccuments ne sont pas dans le dossier. Je veux savoir pourquoi il n'y à pas mes documents, c'est la compétence de qui ' Je voudrais la justice je voudrais savoir, j'ai donné tous mes documents à l'assistante sociale.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe oralement les conclusions déposées au soutien de l'appel et ajoute qu'il conviendrait que le législateur qui a autorisé le recours à la visio-conférence constate les conditions réelles dans lesquelles elles se déroulent, qu'il est caractérisé une absence de diligence de la préfecture alors que la rétention constituant une réstriction de la liberté elle doit être limitée au temps strictement nécessaire, ce qui n'est pas le cas pour un vol programmé le 23 août 2023. Sa femme a un droit d'asile pour 10 ans. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'intéressé est en rétention depuis le 10 juillet, qu'une demande de laisser-passer a été faite immédiatement, puis comme il a fait un recours devant le TA, les diligences ont été suspendues jusqu'au rejet. Ensuite c'est l'administration centrale qui sollicite les compagnies aériennes et celles-ci décident selon leur bon vouloir de la première date utile, elles nous proposent les places restantes sans que l'on puisse exiger quoi que ce soit. La seule place diponible était au 23 aout 2023. Il n'y a aucun défaut de diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. S'il résulte de ces textes que l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce M. [C] invoque l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration en ce qu'elle a saisi les autorités géorgiennes le 5 juillet 2023, qui a délivré un laisser-passer le 26 juillet 2023 et qu'elle n'a prévu une réservation de vol que près d'un mois plus tard, le 23 août 2023, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité d'un délai apparaissant excessif ou de circonstances insurmontables justifiant un tel retard à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Il résulte du dossier que l'administration a dès le 5 juillet 2023 saisi les autorités consulaires géorgiennes de la situation de M., [C] avec demande de laisser-passer, que celles-ci l'ont délivré le 26 juillet 2023, qu'une demande de routing a été adressée le 27 juillet 2023 à la division Nationale de l'Eloignement qui a le 8 août 2023 informé de la réservation d'un vol dispoible depuis [Localité 6] le 23 août 2023. Ces éléments démontrent que l'administration a procédé aux diligences utiles pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement à l'égard d'abord des autorités consulaires puis pour organiser concrètement le départ, l'administration étant ensuite tributaire des compagnies aériennes et des disponibilités de vols sans qu'elle ne puisse imposer une prise en charge à des dates choisies. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et le moyen sera rejeté. Dans ces conditions et dès lors que M. [C] dont la demande d'asile a été rejetée le 22 juillet 2022, qui a été condamné pour vol aggravé, vol et escroquerie et qui ne justifie par aucun élément d'une résidence stable et effective en France, n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Août 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sylvain MARCHI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [C] né le 15 Septembre 1983 à [Localité 7] de nationalité Géorgienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2cdb41fad969879a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel