Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e2ddb41fad969879a92
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 N° 2023/1151 Rôle N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY2D Copie conforme délivrée le 11 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 août 2023 à 14h13. APPELANT Monsieur [D] [U] né le 05 Août 2002 à [Localité 2] comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Sylvain MARCHI, commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [J] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2023 devant Madame Estelle DE REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2023 à 18h00, Signée par Madame Estelle DE REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2023 par le préfet des ALPES MARIITIMES notifiée le même jour à 10h57 ; Vu l'ordonnance du 10 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 par Monsieur [D] [U] ; Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je conteste la prolongation, je veux sortir pour travailler et rester en France. J'irai chez ma soeur en Allemagne. Si je n'ai pas le droit de rester en France, j'irai en Allemagne chez ma soeur. J'ai fait un prêt pour venir en France, si je ne peux pas rembourser, je vais en prison. Je n'ai pas de passeport.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut - à l'irrégularité de la procédure eu égard à l'interprète : il soutient qu'il n'est pas démontré un état de nécessité, justifiant que l'assistance de l'interprète puisse se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication; - à l'irrégularité de la notification des droits en l'absence d'interprète et en l'état d'un doute sur la notification de ses droits à l'intéressé ; - au caractère tardif de l'information du procureur de la république du placement en rétention - à l'insuffisance des diligences de l'administration aux fins de permettre le départ d el'intéressé et de limiter le temps de sa rétention aux démarches nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assistance d'un interprète Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyende télécommunication qu'en cas de nécessité. En l'occurrence, le procès-verbal des services de police du 7 août à 8h10 mentionne : 'Vu l'arrêté préfectoral édicté à l'encontre de l'intéressé portant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français et placement en centre de rétention administrative ;Vu la nécessité d'y procéder par le truchement d'un interprète en langue anglaise, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française ; Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date de la levée d'écrou de l'intéressé ; afin qu'il puisse faire usage au mieux de ces droits ; Disons avoir recours à la plate-forme d'interprétariat par téléphone ISM, organisme agréé par l'Administration.' La levée de l'écrou était prévue le 7 août 2023 à 10h50 à la maison d'arrêt de [Localité 1]. Il n'est pas contestable qu'aucun interprète n'est à disposition au sein de la maison d'arrêt. La mention de l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interprète en langue anglaise pour la date de la levée de l'écrou fait foi jusqu'à preuve du contraire et est suffisante pour établir la nécessité de recourir aux moyens de télécommunication. Par ailleurs, il est clairement fait état du recours à un organisme agréé par l'administration, en soret que le moyen tiré de du non respect des dispositions de l'article L.141-3 du CESDA sera rejeté. - sur la notification des droits Il ressort clairement du document de notification des droits en rétention/accès aux association que celui-ci porte la mention selon laquelle M. [U] a pris connaissance de ce formulaire des droits qui lui a été traduit 'par état de nécessité n'ayant pas d'interprète sur place, faisons appel à ISM pour une traduction en langue anglaise'. M. [U] a par ailleurs signé ce formulaire de sorte qu'il s'en déduit que ses droits lui ont régulièrement été notifiés. Les moyens ne sont pas constitués et doivent être rejetés. - sur l'avis au procureur de la république Selon l'article L.813-4 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. Le conseil de M. [U] fait valoir que le procureur de la République de Grasse comme de Nice ont été avisés de son placement en rétention , le procès verbal relatif aux avis a été fait à 10h57 alors que l'information par voie électronique a été fait à 11h15, soit 18 minutes après. Il ressort des pièces du dossier que l'information du procureur d e la république a été faite 7 minutes après la notification par l'OPJ des droits en retenue, à 11h08. Il s'en déduit que l'information du procureur de la république a été faite dès le début de la retenue. Le moyen n'est pas constitué et droit être rejeté. - sur l'insuffisance des diligences La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. M. [U] a été placé en rétention le 7 août 2023 et le consulat tunisien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 1er août 2023. Le seul fait que les autorités administratives ait communiqué une date de naissance erronée aux autorités compétences ne saurait suffire à considérer que les diligences n'auraient pas été accomplies conformément aux exigences légales. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de toute autre contestation, la décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2ddb41fad969879a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel