Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e2ddb41fad969879a94
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 N° 2023/1152 Rôle N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY24 Copie conforme délivrée le 11 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2023 à 14h19. APPELANT Monsieur [V] [Z] né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] de nationalité Nigériane comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, M. [B] [F] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Michèle LELONG, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2023 à 18h25, Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h18; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h57 ; Vu l'ordonnance du 10 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 par Monsieur [V] [Z] ; Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je vais bien dehors. J'ai un bébé en France qui a trois ans maintenant, c'est une fille. Je vis avec la maman. À [Localité 3]. Le CADA. Je demande de l'aide, je souffre beaucoup. Depuis 2018, je ne peux pas rentrer dans mon pays et si je ne vois pas ma fille, je vais mourir. Je vous demande de m'aider pour voir mon enfant.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à la remise en liberté de son client. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur FRIDAYsoutient que le préfet n'a pas pris en considération son état de vulnérabilité et notamment eu égard à ses problèmes de mâchoires et à l'extraction de broches. Toutefois il ressort du formulaire d'observation sur l'état de vulnérabilité du 5 août 2023 à 9h22 que M. [Z], invité à communiquer tout élément sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap via ce formulaire a refusé de répondre et'il d'ailleurs expressément mentionné 'refus de parler avec l'interprète, refus de signer, refus de prendre en compte son exemplaire'. Il en résulte qu'il ne peut faire grief au préfet de ne pas avoir énoncé de motif afférent à son état de santé dès lors que l'intéressé ne l'a placé en mesure d'en avoir connaissance. Le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. Sur le moyen tiré "des dispositions juridiques issues du droit européen en ayant recours aux audiences par téléphone" En l'espèce le moyen n'est aucunement développé dans le mémoire déposé et dès lors qu'il n'a pas été recouru à ce moyen de communication lors de l'audience, le moyen est sans objet. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un moyen de communication audio-visuel Il résulte de l'article L 111-12 du code de l'organisation judiciaire que les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. Pour le contentieux spécifique des rétentions administratives, l'article L 743-8 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. En l'espèce M. [Z], au visa de l'article 47 de la Chartes Européenne des droits fondamentaux, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, du rapport du défenseur des droits, des recommandations générales du conseil consultatif des juges européens concernant la mise en oeuvre des garanties procédurales, des articles L.743-6 et 743-8, R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoque un moyen tiré des conditions de déroulement de l'audience par un moyen de communication audiovisuelle entre la salle d'audience de la cour et un local du centre de rétention administrative où se trouve l'étranger, en ce que : - l'audience se déroule dans une salle qui n'est pas spécialement aménagée; - l'audience se déroule dans une salle qui n'est pas ouverte au public, - l'audience se déroule dans une salle qui n'est pas située dans les locaux relevant du ministère de la justice, - l'autorité administrative n'a pas proposé de recourir à ce moyen de télécommunication, - il ne peut être dressé dans la salle un procès-verbal des opérations effectués, Il résulte des textes précités que l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle est légalement prévue et il ressort de la procédure qu'une demande en ce sens a été formée en l'état d'effectifs insuffisants et disponibles pour assurer les transfèrements, qu'il a été décidé d'y recourir, décision pour laquelle aucune forme n'est requise, pour permettre la tenue de l'audience. Sur les conditions matérielles du recours à ce moyen de communication audiovisuel il est d'abord indéniable que seule la salle d'audience à la cour est ouverte au public, au contraire du local utilisé au centre de rétention. Toutefois dès lors que l'ensemble des débats, qui via la visioconférence permettent une participation simultanée de l'étranger au centre de rétention, se déroulent depuis la salle d'audience, où la publicité est assurée, il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la personne retenue. Il n'est pas concrètement discuté que l'avocat a pu s'entretenir par ce moyen avec l'étranger, que les débats ont pu se tenir en présence de son avocat à ses côtés sans qu'il ne soit allégué d'une impossibilité, ni même de difficultés de communication de sorte que ces modalités ne contreviennent pas aux principes reconnus du droit à un recours effectif et à un procès équitable et il n'est au demeurant justifié concrètement d'aucun grief occasionné par le recours à ce moyen de communication audiovisuelle. Quant à l'absence de salle aménagée, pour laquelle il est invoqué le non-respect des recommandations du ministère de la justice sur l'aménagement des salles de visio-conférence en terme de taille, de champ de la caméra, des revêtements muraux, de l'acoustique, de l'éclairage, il convient de constater que ces préconisations ne sauraient avoir valeur normative. Sur l'utilisation d'un local au sein du centre de rétention qui ne dépend pas du ministère de la justice, il n'est pas explicité ni justifié en quoi cette circonstance porterait une atteinte concrète à ses droits. Enfin sur le fait que la salle ne permette pas de dresser un procès-verbal des opérations effectuées, dont la finalité est d'objectiver le déroulé des débats, le cas échéant de faire ressortir les éventuels incidents, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité des opérations qui en l'occurence n'appellent, sans contradiction, aucune observation de sorte qu'il ne s'en établit encore une fois aucun grief. Le moyen n'étant pas fondé il est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de notification du placement et des droits en rétention par un interprète Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une lngue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyende télécommunication qu'en cas de nécessité. En l'occurrence, le procès-verbal des services de police du7 août à 8h15 mentionne : 'Vu l'arrêté préfectoral édicté à l'encontre de l'intéressé protant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français et placement en centre de rétention administrative Vu la nécessité d'y procéder par le truchement d'un interprète en langue anglaise, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française ; Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date de la levée d'écrou de l'intéressé ; afin qu'il puisse faire usage au mieux de ces droits ; Disons avoir recours à la plate-forme d'interprétariat par téléphone ISM, organisme agréé par l'Administration.' La levée de l'écrou était prévue le 7 août 2023 à 9h30 à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Il n'est pas contestable qu'aucun interprète n'est à disposition au sein de la maison d'arrêt. La mention de l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interprète en langue anglaise pour la date de la levée de l'écrou fait foi jusqu'à preuve du contraire et est suffisante pour établir la nécessité de recourir aux moyens de télécommunication. Par ailleurs, il est clairement fait état du recours à un organisme agréé par l'administration, en sorte que le moyen tiré de du non respect des dispositions de l'article L.141-3 du CESDA sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera infirmé en ce qu'elle a fait droit à ce moyen. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de transmission de la demande d'asile à l'OFPRA sans délai Aux termes de l'article R. 754-9 du CESEDA : 'Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande l'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. en vue de son examen selon les modalité prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant. du besoin d'interprète. En l'espèce M. [Z] invoque une irrégularité de la procédure en ce que l'administration ne démontre pas avoir procédé à la transmission de sa demande sans délai. Toutefois, le moyen est inopérant s'agissant de la contestation d'une demande de prolongation de maintien en rétention administration, dès lors que la question de la transmission de la demande d'asile n'est pas de nature à vicier la procédure de rétention de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention Il ressort de la demande de prolongation de rétention administrative du préfet en date du 9 août 2023 qu'elle vise clairement l'absence de garanties de représentation suffisante et par conséquent l'impossibilité d'une assignation à résidence ainsi que celle de procéder à son éloignement immédiate, qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation. Sur le moyen tiré de l'absence de registre actualisé Aux termes de développements confus il est invoqué que le registre de rétention accompagnant la requête n'est pas actualisé. Toutefois il n'est pas justifié en quoi l'absence alléguée d'actualisation porterait grief à l'intéressé. Sur le moyen tiré de 'l'absence de pièce justificative utile' Il est soutenu que la preuve du routing n'est pas rapportée et que le laisser-passer consulaire n'a pas été transmis. Or il ressort des pièces de la procédure qu'est fourni l'accusé réception de demande de routing reçu le 26 juillet 2023 à 16h49 accompagné de la réponse datée du même jour énonçant l'impossibilité d'y procéder immédiatement. Sur le moyen tiré 'du défaut de diligences' Il est soutenu que 'les diligences ne sont pas démontrées, le registre faisant état d'un laisser -passer obtenu' En l'état le moyen ne précise pas clairement son objet et n'apparaît distinct du moyen précédemment invoqué de sorte qu'il doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 47 de la Chartes Européenne des droits farticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle L 743-8 du CESEDA dispose que le juge desarticle L741-4 du code de larticle L 111-12 du code de larticle L.141-3 du CESDA sera rejeté.article L141-3 du CESEDA que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2ddb41fad969879a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel