Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2023
- ECLI
- 64f02e2ddb41fad969879a96
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023 N° 2023/1153 Rôle N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY47 Copie conforme délivrée le 12 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2023 à 11 août 2023 à 10h25. APPELANT Monsieur [K] [P] né le 01 Août 1997 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2023 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 août 2023 à à 14h10, Signée par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 octobre 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français. Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 09 août 2023 à 09h45 ; Vu l'ordonnance du 11 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 à 12h35 par Monsieur [K] [P] ; Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je donne la parole à mon avocate. Je le regrette, j'ai fait une erreur, je suis capable de travail, je vous demande de me rendre la liberté.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la mainlevée de la mesure de placement en rétention. Le représentant de la préfecture n'est pas comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'étranger soutient en substance que le placement en rétention est irrégulier, en ce que, bien qu'il lui ait été mis à disposition un téléphone portable prndant son transfert au centre, il apparaît du procès-verbal de transfert qu'il était menotté, de sorte qu'il lui était impossible d'user effectivement de ce droit. Sur ce: En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice de ces droits au centre, et de leur continuité pendant le transfert de l'étranger jusqu'au centre de rétention. Il ressort en l'espèce du procès-verbal de transfert de M. [P] entre le centre de détention de [Localité 1] et le centre de rétention administrative que, si M [P] était menotté, il restait en possession de son téléphone portable. Au contraire de ce que soutient l'appelant, le menottage de l'intéressé durant le transport, qui relève de la décision du chef d'escorte qui apprécie, au vu des circonstances, la dangerosité de l'individu, pour lui-même ou pour autrui, n'est pas incompatible avec la mise à disposition d de son téléphone, M. [P] ne justifiant pas, en premier lieu, avoir sollicité son usage durant le transfert, et alors, en second lieu, que la décision de menottage peut être revue à tout moment par le chef d'escorte. L'appelant est en conséquence mal fondé en son moyen. La cour constate que les diligences accomplies par l'administration ne font par ailleurs l'objet d'aucune critique et qu'aucun autre moyen n'est soutenu à l'appui de la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2ddb41fad969879a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel