Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2023
- ECLI
- 64f02e33db41fad969879a9c
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 N° 2023/1156 Rôle N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5R Copie conforme délivrée le 14 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 août 2023 à 12H05. APPELANT Monsieur [Z] [H] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [W] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [R] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2023 à 16h00, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 8 août 2023 à 12 heures 55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 10 août 2023 à 09 heures 49 ; Vu l'ordonnance du 12 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille rejetant la contestation de la décision de placement en rétention et décidant le maintien de monsieur [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2023 par monsieur [Z] [H] ; Monsieur [Z] [H] avait demandé à comparaître et a été convoqué à cette fin. A l'audience du 14 août, il déclare : ' Je vais tout dire, je n'ai pas pu raconter devant le juge des libertés et de la détention. J'ai épousé une femme qui ne portait pas le voile, elle n'a pas été accepté par ma famille, c'est pour ça que je suis allé en Italie, j'y suis resté 15 jours. Je veux sortir, j'ai ma femme et mon fils. Le jour de l'anniversaire de mon fils j'étais vraiment triste. Je souhaiterai rester ici pour travailler sinon j'irai en Italie. Je veux régulariser ma situation. J'ai vu un psychologue en détention une semaine avant ma sortie. Mon fils ne m'a pas reconnu au parloir, je n'étais pas bien. J'ai du diabète, j'ai eu une prise de sang ce matin par une infirmière, j'ai vu un médecin. Au début, le bail était à nos deux noms, ma compagne a repris le bail à son nom. Je suis très fatigué'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de motivation. Il conteste la décision de placement en rétention administrative faute d'examen de la situation individuelle de son client et faute de motivation spécifique sur la vulnérabilité de ce dernier qui bénéficie de soins psychologiques, élément non pris en compte dans le décision du préfet. Le conseil fait également valoir l'erreur d'appréciation de la décision du préfet car le placement en rétention administrative n'était pas nécessaire, l'appelant disposant qui plus est d'une adresse stable en France et ayant remis son passeport aux autorités concernées. Le conseil invoque en outre, s'agissant de la prolongation de la rétention, le défaut d'exercice effectif des droits du retenu, notamment de son droit d'accès à un psychologue. Il demande en tout état de cause le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la requête du préfet est motivée au vu des éléments alors portés à la connaissance du préfet et donc parfaitement recevable. Il ajoute que l'arrêté de placement est motivé en fait et en droit, au regard de la situation de l'intéressé dont la situation individuelle, y compris en termes de vulnérabilité, a été étudiée. Il se défend de toute erreur d'appréciation. Il assure que les droits de monsieur [Z] [H] sont effectivement assurés, y compris en termes médicaux. Il s'oppose à toute assignation à résidence, estimant que les garanties de représentation de monsieur [Z] [H] sont insuffisantes, son adresse n'étant plus actualisée et sa compagne étant elle-même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur la recevabilité de la requête du préfet En vertu de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il résulte des débats et de la décision du premier juge que la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de première prolongation a été déposée le 11 août 2023 à 14 heures 35 et qu'elle visait, notamment, l'absence de passeport de monsieur [Z] [H] et son absence de résidence effective. Certes, cette motivation est erronée en ce qu'il est justifié du dépôt par le retenu de son passeport lors de son arrivée au centre, le 10 août 2023 à 10 heures 40, postérieurement à la décision de placement en rétention administrative (notifiée le 10 août à 9 heures 49), mais antérieurement à la requête en prolongation du préfet. Toutefois, cette erreur ne s'analyse pas en un défaut de motivation, alors que la requête vise précisément l'obligation de quitter le territoire français alors exécutoire contre monsieur [Z] [H], la décision de placement prise et les raisons pour lesquelles le préfet estime la rétention administrative nécessaire et l'assignation à résidence insuffisante, outre l'absence de moyen de transport immédiatement disponible. De même, si le préfet fait état sans pertinence d'une soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise puisque l'appelant étant détenu, il n'a pas été en mesure d'exécuter la mesure d'éloignement prise, cette erreur ne s'analyse pas en un défaut de motivation, mais n'affecte que la pertinence de celle-ci, non sanctionnée par la recevabilité ou non de la requête. S'agissant de la résidence effective, le préfet fait état d'une adresse dans le [Localité 1], celle-ci étant jugée comme n'étant plus valable et ne répondant pas aux conditions textuelles requises. Dans ces conditions, la requête du préfet est motivée et est parfaitement recevable. 2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [Z] [H] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en capacité de remettre un passeport en cours de validité, ni ne justifiant d'un lieu de résidence effectif à [Localité 1]. En effet, l'arrêté de placement faisait état de l'absence de résidence stable en France, puisque monsieur [Z] [H] ne justifiait que d'un contrat de bail à titre gratuit, uniquement signé par la bailleur, expirant au 4 août 2023, non renouvelé, et expliquait vivre avec sa compagne, faisant elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ces mêmes éléments sont toujours produits à l'audience devant la cour, sans éléments complémentaires. Par ailleurs, le préfet a noté que la volonté de monsieur [Z] [H] de ne pas exécuter la mesure d'éloignement était manifeste, celui-ci refusant un retour vers la Tunisie, étant observé que la mesure d'éloignement était exécutoire lors de la prise de décision du préfet. La décision de placement en rétention administrative de monsieur [Z] [H] mentionne également l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de ce dernier, sa compagne, très défavorablement connue des services de police, faisant elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'appelant ne justifiant pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Ces éléments apparaissent conformes aux éléments ressortant du jugement pénal du 9 mai 2022, de la fiche pénale de l'appelant, et des observations exprimées par monsieur [Z] [H] le 27 juillet 2023 telles que figurant en procédure et constituant les éléments portés à la connaissance du préfet. S'agissant du passeport, les éléments figurant en procédure établissent que celui-ci a été remis après la levée d'écrou de monsieur [Z] [H] et postérieurement à la décision de placement en rétention administrative, alors qu'il n'est pas établi que le préfet ait été en mesure de savoir s'il était ou non détenu, pour le compte de l'appelant, par l'administration pénitentiaire. Les circonstances visées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce. L'adresse dont monsieur [Z] [H] se prévaut [Adresse 2], est effectivement celle figurant sur le jugement pénal l'ayant condamné, ainsi que sur sa fiche pénale. Toutefois, cette adresse n'est justifiée que par contrat de bail à titre gratuit, le désignant ainsi que sa compagne comme locataires, non signé par eux, valable un an, et expirant au 4 août 2023. De plus, force est de constater que monsieur [Z] [H] est sortant de détention, de sorte que ce 'bail' ne peut valoir attestation de résidence stable et effective de l'appelant ces derniers mois. S'il affirme demeurer à cette adresse depuis quatre ans, aucun élément justificatif n'est produit, la seule mention d'une adresse déclarée dans la décision pénale étant insuffisante à établir la réalité d'une résidence stable et effective en France. S'agissant de son passeport, il est avéré que monsieur [Z] [H] ne l'a remis aux autorités compétentes que postérieurement à la décision de placement en rétention administrative, de sorte que c'est tout-à-fait légitimement que le préfet n'en a pas fait état. Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle alors connue de monsieur [Z] [H] et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la vulnéravilité Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que, dans sa décision de placement en rétention administrative de monsieur [Z] [H], le préfet mentionne que ce dernier a déclaré être diabétique et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention administrative et poursuivre son traitement médical le cas échéant. Ces éléments sont conformes à ceux recueillis par l'administration lors des observations sollicitées de l'appelant en date du 27 juillet 2023 au cours desquelles il a indiqué être diabétique. Il ressort du certificat du docteur [I], médecin intervenant au centre de rétention administrative, que le traitement médicamenteux de monsieur [Z] [H] est administré, ce dernier ajoutant lors de l'audience avoir effectué une prise de sang le matin même, avoir vu le médecin et l'infirmière, et prendre les médicaments prescrits. Certes, monsieur [Z] [H] justifie avoir découvert en détention souffrir d'un diabète de type 2 pour lequel il suit un traitement médicamenteux. Cet élément pris en compte par le préfet ne conduit pas en soi à une incompatibilité de la rétention administrative. En tout état de cause, le préfet justifie avoir motivé sa décision au vu des éléments, notamment médicaux, en sa possession, tels que transmis par le retenu à qui il incombait de le faire. Le préfet ne disposait en outre pas des éléments médicaux produits ultérieurement, tel les certificats des docteurs [I] et [G], au moment de la décision de placement en rétention. En définitive, l'ensemble des éléments médicaux (traitement et suivi psychologique) de monsieur [Z] [H] ont été transmis après la décision de placement en rétention, et, en tout état de cause, il n'est produit aucun certificat médical récent attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, étant en capacité de poursuivre celui-ci au sein du centre de rétention administrative, où il est en mesure de disposer du traitement médicamenteux prescrit et exécuté. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention : sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [Z] [H] n'a pu présenter un passeport valide en original ni justifier d'un lieu de résidence effectif. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettait pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Ces deux éléments cumulativement réunis ne permettent pas effectivement de faire droit à une demande d'assignation à résidence, contrairement à ce que prétend l'appelant. Or, il s'agissait des seuls éléments en la possession du préfet au moment de la prise de sa décision de placement en rétention administrative. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise, ce d'autant que monsieur [Z] [H] a indiqué ne pas vouloir rentrer en Tunisie. Il en résulte que monsieur [Z] [H] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter les contestations de l'arrêté de placement en rétention. 3. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins En application de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. En application de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. L'article R 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que dans les conditions prévues aux articles R 744-6 et R 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont sur-représentées. Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes. La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il découle de l'application constante de ces dispositions que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l'étranger a au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d'une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche. Le juge doit donc y faire référence dans ses décisions. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé être mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés. Un certificat en date du 26 janvier 2023 du docteur [G] atteste que monsieur [Z] [H] a bénéficié d'un suivi régulier par un psychologue lorsqu'il se trouvait en détention. Il assure en avoir bénéficié jusqu'à la fin de celle-ci. Pour autant, aucun élément plus récent n'est produit et il n'est pas justifié de la nécessité actuelle de la poursuite d'un tel suivi. Aucune recommandation médicale en ce sens n'est justifiée. De même, monsieur [Z] [H] ne justifie ni avoir sollicité un tel suivi depuis son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4], ni avoir essuyer un refus d'une telle prise en charge. Dans ces conditions, il appert qu'il n'est pas démontré que monsieur [Z] [H] requiert encore aujourd'hui des soins psychologiques, ni que son placement en rétention administrative induise une rupture de prise en charge en cours. Dès lors, aucune atteinte au droit effectif de l'appelant de disposer d'un suivi psychologique n'est avérée le concernant en l'état des éléments produits ; le moyen doit être écarté. 4. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [Z] [H] est certes titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il produit aujourd'hui toujours le même contrat de bail à titre gratuit valable un an et dont le renouvellement n'est pas justifié. Le caractère stable et effectif de cet hébergement en France interroge donc et ne peut être considéré comme acquis, étant observé d'une part que celui-ci n'est plus valable, d'autre part que monsieur [Z] [H] était en détention depuis mars 2022, de sorte que l'effectivité de cette résidence le concernant n'existe pas, et enfin que sa compagne, également locataire, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il indique à l'audience accepter de quitter la France, il indique expressément ne pas entendre repartir en Tunisie. Enfin, le justificatif d'un recours devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement prise n'a pas été produit avant l'audience de manière contradictoire. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L 744-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 612-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e33db41fad969879a9c
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