Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2023
- ECLI
- 64f02e33db41fad969879a9e
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 N° 2023/1157 Rôle N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY56 Copie conforme délivrée le 14 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Août 2023 à 10H42. APPELANT Monsieur [V] [Y] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [N] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [M] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2023 à 15h47 Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant deux ans pris le 09 mars 2023par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 31 mars 2023 à 13 heures 12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 10 août 2023 à 9 heures 52 ; Vu l'ordonnance du 12 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 août 2023 à 18 heures 09 par monsieur [V] [Y] ; Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il indique : 'je veux être libéré. J'ai été condamné j'ai payé pour ça. Je veux être libéré et donnez moi 24 heures je quitte la France, je vais n'importe où. Je ne veux pas retourner en Algérie. Ma famille est en Algérie. Je n'ai pas travaillé avant la détention. Je n'ai pas de passeport. Je veux sortir'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel dont il reprend les moyens et y ajoute, il conteste la régularité de la procédure faisant valoir que l'avis au procureur de la République du placement en rétention de monsieur [V] [Y] n'a pas été fait immédiatement ; il en demande l'annulation. Par ailleurs, il invoque le défaut de diligence du préfet. Il ajoute que l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la rétention administrative. Enfin, il demande à titre subsidiaire, une assignation à résidence pour monsieur [V] [Y]. Le représentant de la préfecture a comparu. Il soulève l'irrecevabilité des deux moyens nouveaux, non compris dans l'acte d'appel de monsieur [V] [Y], à savoir l'absence d'avis à procureur de la République immédiat et la question de l'état de santé de l'appelant. Sur le reste, il soutient que la procédure est régulière et que toutes les diligences requises ont été accomplies. Il s'oppose à toute assignation à résidence pour monsieur [V] [Y] qui n'a ni passeport, ni résidence stable en France. L'avocat de monsieur [V] [Y] admet soulever deux moyens non invoqués devant le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur les moyens tirés de l'absence d'avis immédiat du placement en rétention administrative de monsieur [V] [Y] au procureur de la République, et de la non compatibilité de la rétention avec l'état de santé de monsieur [V] [Y] Par application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. A contrario, les moyens soulevés pour la première fois postérieurement à l'écoulement de ce délai sont irrecevables. En l'espèce, les deux moyens tirés de l'absence d'avis immédiat du placement en rétention administrative de monsieur [V] [Y] au procureur de la République, et de la non compatibilité de la rétention avec l'état de santé de monsieur [V] [Y], n'ont pas été soulevés devant le premier juge, ni dans la déclaration d'appel mais pouvaient l'être devant la cour puisqu'ils ne sont pas des exceptions de procédure, ce, à condition d'être soulevés dans le délai d'appel. Or, la décision de première instance ayant été prononcée 12 août 2023 à 10 heures 42, le délai d'appel expirait le 13 août 2023 à 10 heures 42. Si l'appel interjeté ce 12 août 2023 à 18 heures 09 est recevable, les moyens nouveaux invoqués uniquement à l'audience du 14 août 2023 à 9 heures 30 ne le sont plus. Les moyens tirés de l'absence d'avis immédiat du placement en rétention administrative de monsieur [V] [Y] au procureur de la République, et de la non compatibilité de la rétention avec l'état de santé de monsieur [V] [Y], doivent donc être écartés comme étant irrecevables. Par ailleurs, si la déclaration d'appel comportait un moyen quant à l'irrégularité de la procédure, aucune irrégularité spécifique ni aucun moyen de nullité n'était développé. En l'état des pièces produites, la procédure apparaît parfaitement légale et régulière. 2. Sur les diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [V] [Y], qui ne détient ni passeport, ni résidence stable et effective en France, a été placé en rétention le 10 août 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier et mail en date du 10 août 2023, soit dès sa sortie de détention, l'obligation de quitter le territoire français étant connue. Aucun défaut d'anticipation antérieure ne peut être reproché à l'administration à qui il incombe d'être diligente dans le cadre du placement en rétention administrative seulement. Aucune demande de routing n'a été effectuée ni n'est possible avant l'identification de monsieur [V] [Y] par le pays dont il se déclare originaire. Il n'y a donc là aucun manquement de l'administration à ses diligences. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. 3. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [V] [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est déclaré sans domicile fixe et n'allègue aucune adresse en France pouvant constituer une résidence stable et effective, étant sortant de détention. S'il indique à l'audience accepter de quitter la France, il n'entend pas repartir en Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e33db41fad969879a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel