Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2023
- ECLI
- 64f02e33db41fad969879aa0
- Date
- 14 août 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 N° 2023/1158 Rôle N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY57 Copie conforme délivrée le 14 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2023 à 11h11. APPELANT Monsieur [S] [G] [H] né le 17 Mai 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [N] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [P] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2023 à 15h40, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10 heures 56 ; Vu l'ordonnance du 16 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant une première fois le maintien de monsieur [S] [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 17 juin 2023 ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant une deuxième fois le maintien de [S] [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 12 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant d'une troisième prolongation du maintien de [S] [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2023 par monsieur [S] [G] [H] ; Monsieur [H] a comparu en visio conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'ça fait deux mois que je suis en rétention. Je veux être libéré et quitter la France. J'ai de la famille en Italie, j'irai en Italie.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, notamment en ce que monsieur [S] [G] [H] n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement depuis moins de 15 jours, n'a pas présenté de demande d'asile et en ce que le préfet ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il indique donc qu'aucune des autres conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie. Le représentant de la préfecture a comparu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les diligences requises ont été effectuées et que la demande de routing a été formée le 9 août 2023, dès la reconnaissance de monsieur [S] [G] [H] par la Tunisie, le laissez-passer étant en cours de délivrance lorsque le routing sera obtenu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le retenu a été entendu par visioconférence avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat choisi, ce recours à ce système de télécommunication étant rendu nécessaire à raison des circonstances insurmontables liées au mouvement social au sein des services de police, rendant les effectifs d'escorte insuffisants, tel que le mail du 14 août l'explique. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que monsieur [S] [G] [H] n'a nullement fait obstruction à son départ vers son pays d'origine. De même, il n'est justifié de sa part d'aucune demande d'asile ni d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs de la procédure que monsieur [S] [G] [H] a indiqué être tunisien, les autorités consulaires de ce pays ayant été saisies dès le 8 juin 2023. L'audition de monsieur [S] [G] [H] a été réalisées le 21 juin 2023, et, après enquêtes approfondies, les autorités tunisiennes ont indiqué par courrier du 9 août 2023 reconnaître l'appelant comme ressortissant tunisien. Le même jour, le préfet justifie avoir formé une demande de routing et être dans l'attente du laissez-passer à venir. Il n'est pas démontré, malgré la reconnaissance de monsieur [S] [G] [H] par la Tunisie que la délivrance d'un laissez-passer doive intervenir à bref délai, aucune information n'étant donnée quant à la date du vol envisagé, sollicité depuis le 9 août, et ce malgré les 5 jours écoulés depuis. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont donc pas satisfaites, la décision déférée devant être infirmée avec fin de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 août 2023, Statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de monsieur [S] [G] [H], Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e33db41fad969879aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel