Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64f02e33db41fad969879aa2
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 N° 2023/1159 Rôle N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY62 Copie conforme délivrée le 15 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023 à 11H55. APPELANT Monsieur [C] [Y] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 9] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office assisté de Mme [E] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des VAR Représenté par Monsieur [O] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16H30, Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; X se disant [Y] [C] alias [U] [N], de nationalité algérienne ou tunisienne, né le 1er janvier 1997 ou le 9 juillet 1989 à [Localité 5] ou à [Localité 8] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire national de cinq ans prononcée le 07 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon et d'un arrêté préfectoral décidant son placement en rétention en date du 09 août 2023 notifié le 11 août 2023 à 09 heures 08. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 13 août 2023 à 11h55 rejetant la contestation formée par X se disant [Y] [C] alias [U] [N], étranger de nationalité algérienne ou tunisienne, né le 01 janvier 1997 ou le 9 juillet 1989 à [Localité 5] ou à [Localité 8] à l'encontre de l'arrêté le plaçant en rétention administrative et ordonnant pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant [Y] [C] alias [U] [N], étranger de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01 janvier 1997 ou le 9 juillet 1989 à [Localité 5] ou à [Localité 8] et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 septembre 2023 à 9h08 ; Vu l'appel de cette décision formé le 14 août 2023 à 10 h 07 par X se disant [Y] [C] alias [U] [N], étranger de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01 janvier 1997 ou le 9 juillet 1989 à [Localité 5] ou à [Localité 8] ; A l'audience du mardi 15 août 2023 à 10 heures, l'appelant est présent assisté de son avocat et de Mme [E] [H], interprête inscrite sur la liste de la cour d'appel Monsieur [C] [Y] déclare : 'Je ne comprend pas le français, je comprend que quelques mots c'est pour ça que j'ai dit au JLD que je parlais 'un peu' le français. En Allemagne, je veux faire une demande d'asile. Je ne m'appelle pas [U] [N] mais [C] [Y]. J'étais placé au CRA puis je suis sortie j'ai fait le nécessaire pour sortir du pays, j'allais avoir des papiers, mais en attendant on m'a remis au CRA donc en fait ça sert à rien que je sois au CRA. J'ai 26 ans. Je suis interpellé avec un peu de cannabis pour ma consommation personnelle. Son avocat Me BREARD remet une attestation d'hébergement au président de l'audience Monsieur [C] [Y] : 'Elle [l'auteur de l'attestation d'hébergement] veut bien m'héberger juste une semaine car elle sait que je veux quitter la France après. Je veux passer par l'Allemagne pour récupérer des papiers et faire une demande d'asile là- bas. Je suis venu en Europe à 17 ans, j'ai passé quelques années en Espagne. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne et je crois qu'elle est acceptée. Me Marc BREARD : 'Monsieur a été placé à plusieurs reprises en rétention et je soulève le fait que l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner du territoire, on s'interroge sur la légitimité de cette mesure. Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement : multiples rétentions à [Localité 10] à [Localité 7]. On doute de la certitude de cette possibilité de l'éloigner. IL y a également une absence de motivation au regard de sa vulnérabilité et une absence de motivation sur ses garanties de représentation et sur son hébergement, pourtant réel. Monsieur [C] [Y] : j'ai un extrait de naissance mais pas de passeport. J'ai pas les coordonnées de la personne pour avoir mon extrait, je vais essayer de trouver sur facebook. Mais je n'ai pas mon téléphone au CRA pour le faire. Monsieur [O] [P] représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône : 'Les article sont bien mentionnés, la situation personnelle et la vulnérabilité de monsieur ont été prises en compte. Pour les garanties de représentation, il y a un risque de fuite, il n'a pas de document d'identité, il n'a pas de résidence stable, effective et permanente. Il n'a pas voulu répondre aux questions, il s'est soustrait à toutes les précédentes obligations de quitter le territoire. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation, la décision est proportionnée. Des formalités ont été effectuées pour tenter d'éloigner le retenu, mais les autorités Algériennes ne le reconnaissent pas. On n'était pas au courant de la demande d'asile en Allemagne. Il faudra qu'il communique là dessus. Sur l'assignation à résidence, l'attestation est à durée courte, il n'y a pas de document d'identité de cet attestant, L'appelant ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation. Je demande le rejet et la confirmation de l'ordonnance. Monsieur [C] [Y] : Je suis d'accord pour repartir en Algérie. Je ne suis pas reconnu pas les autorités algérienne, ça fait plusieurs fois qu'ils demandent. Je suis née à [Localité 5] en Algérie et pas à [Localité 9]. Je ne veux pas rester ici, je veux sortir. Il me trouve pas là-bas. Je vais me suicider si je reste au CRA. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la validité en la forme de l'arrêté préfectoral : L'arrêté de placement en rétention administrative signé par M. [B] [T] sur délégation du préfet du Var, suivant acte de délégation de compétence du 28 juillet 2023 le déléguant pour signer notamment toutes décisions de placement en rétention administrative et plus généralement tout acte en matière de police des étrangers, est régulier en la forme, ce qui valide la signature de cette décision par M. [T]. Le recours n'est pas fondé sur ce point. Sur le fond : Il ressort de l'arrêté préfectoral du 9 août 2023 fixant le pays de destination que l'appelant n'a pas souhaité répondre aux questions sur sa situation familiale, sur sa situation administrative et sur son état de santé. De ce fait il est malvenu à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé pour prendre sa décision d'éloignement. Pour la même raison, l'appelant est malvenu à soutenir que les précédentes décisions d'éloignement se sont traduites par des échecs, aucuns des deux Etats contactés par l'intermédiaire de leurs consulats : Algérie et Tunisie n'acceptant de le reconnaître pour son ressortissant. L'appelant est ainsi seul responsable de sa situation à cet égard puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter de document justifiant de sa nationalité. Ses antécédents judiciaires ont justifié une décision d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans. L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et une mesure d'assignation à résidence serait, de ce fait, totalement inadaptée. [Y] [C] est dépourvu de documents d'identité ce qui est de sa responsabilité et ce qui rend plus difficile l'exécution de la décision d'éloignement. L'intéressé ne justifie d'aucune résidence stable, d'aucun point de chute sérieux en France. L'attestation qu'il produit le jour de l'audience émane de Madame [M] [Z] qui accepte de l'héberger jusqu'au 16 août 2023 le temps qu'il retourne dans sa famille. Ce document ne constitue donc pas un élément d'hébergement stable et continu susceptible d'être pris en compte. Le seul fait que les précédentes tentatives d'éloignement se soient soldées par des échecs n'est pas un élément permettant de justifier une infirmation de l'ordonnance. L'appelant ne justifie aucun facteur de vulnérabilité. Il n'a fait aucune déclaration à son arrivée au centre de rétention administrative en ce qui concerne son état de santé et n'a pas déclaré qu'il présentait un problème de santé ou traitement médical devant le juge des libertés lors de l'audience du 13 août 2023, hormis le fait qu'il a déclaré vouloir se suicider. L'ordonnance déférée doit donc être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Août 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marc BREARD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [Y] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 9] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e33db41fad969879aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel