Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64f02e34db41fad969879aa6
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 N° 2023/1161 Rôle N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZAU Copie conforme délivrée le 15 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [T] [H] né le 31 Janvier 1995 à [Localité 9] (LIBYE) (99) de nationalité Libyenne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Mme [X] [O] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence INTIME Monsieur le préfet des VAR Représenté par Monsieur [L] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 H30 , Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2023 à l'égard de X se disant [T] [H], notifié le même jour à 16h20. Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h20. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de X se disant [T] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 à 11h10, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [H] [T] pour une durée maximale de 30 jours faisant suite à la précédente période de 28 jours déjà accordée, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et cette période prenant fin au plus tard le 12 septembre 2023 à 16h20 ; X se disant [H] [T] a saisi cette cours d'un appel contre cette décision le 14 août 2023 à 10 h 42 au motif qu'en l'absence de sa reconnaissance par les autorités Libyennes comme étant leur ressortissant, son éloignement semblait dépourvu de toute perspective et qu'il avait une personne susceptible de l'héberger, le temps d'organiser son départ. Lors de l'audience de la cour du 15 août 2023 à 10 heures, X comparait en personne assisté de son avocat. Monsieur [T] [H] maintient son appel et demande sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il déclare : 'Je suis de nationnalité libyenne et je sais que là-bas ils me reconnaissent pas. Je suis né à [Localité 9]. Je connais plus personne là-bas. Pendant que je suis dans le centre, je ne peux pas faire les démarches. Son avocat Me Marc BREARD : 'Il a fait appel : il veut partir d'ici et veut organiser son départ par ses propres moyens. Il se heurte aux refus des autorités libyennes.' Monsieur [T] [H] : Il expose que depuis qu'il est placé en rétention c'est-à-dire depuis plus de 30 jours il y a eu aucune réponse de la part des autorités consulaires en ce qui concerne son identification comme ressortissant libyen. Il déclare : 'Je veux aller en Allemagne car j'ai de la famille là-bas et je veux faire une demande d'asile'. Monsieur [L] [Y] représentant le préfet des Bouches-du-Rhône : 'Il s'agit d'une deuxième prolongation, monsieur a été entendu par les autorités libyennes et n'a pas été reconnu par ce pays. On est dans l'attente de la décision consulaire. Il va être interrogé demain. Dans l'attente on demande la confirmation et une deuxième prolongation. Monsieur [T] [H] : 'Je n'ai rien à ajouter'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La nationalité de l'intéressé n'est pas actuellement connue : il se dit Libyen mais n'est pas reconnu comme tel par le consulat de Libye. La prolongation de la rétention administrative est donc nécessaire afin de déterminer la nationalité de l'intéressé. Les difficultés rencontrées sont la conséquence du comportement de l'intéressé, qui n'a pas justifié de sa nationalité au moyen de documents d'identité. En ce qui concerne ses possibilités d'hébergement sur le territoire français, l'intéressé avait déclaré lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2023 qu'il n'avait ni adresse ni famille en France. Il déclare désormais devant le juge des libertés lors de l'audience du 13 août 2023 qu'il a « une copine » à [Localité 7] et qu'il l'a laissée à [Localité 6] et a trouvé du travail 'au noir'. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation. Des investigations auprès des autorités tunisiennes sont en cours, ce qui justifie la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. L'ordonnance déférée doit être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Août 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Marc BREARD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [H] né le 31 Janvier 1995 à [Localité 9] (LIBYE) (99) de nationalité Libyenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e34db41fad969879aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel