Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64f02e34db41fad969879aaa
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 N° 2023/ 1163 Rôle N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCM Copie conforme délivrée le 15 Août 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2023 à 13h25. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [H] [F] INTIME Monsieur [O] [Z] né le 05 Décembre 1993 à EGYPTE de nationalité Egyptienne, demeurant [Adresse 5] Non-Comparant, représenté par Maître Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Non comparant, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant, Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Charlotte CUVELIER, greffier. ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 heures 30 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 notifié le même jour à 10h05 faisant obligation à [O] [Z] né le 5 décembre 1993 au [Localité 7] (Egypte) fils de [J] et de [W] [N], de nationalité égyptienne, de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté prononçant le placement en rétention de l'intéressé pris le 13 juillet 2023 notifié le même jour à 10h05 ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de la notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; Par ordonnance du 18 juillet 2023 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 16 juillet 2023 Le 11 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention de Nice d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2023 en vue de permettre d'assurer son éloignement du territoire national. Par ordonnance dont appel rendu le 12 août 2023 à 13h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de deuxième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé. Le préfet des Alpes-Maritimes est appelant, le 14 août 2023 à 12h24, de l'ordonnance rendue le 12 août 2023 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice 2023 rejetant sa demande en date du 11 août 2023 de 2ème prolongation de la rétention administrative de [Z] [O], né le 5 décembre 1993 en Egypte, de nationalité égyptienne. A l'audience du 15 août 2023, M. [H] [F] représentant le préfet des Alpes-Maritimes maintient son recours et indique : ' Je reprend le mémoire d'appel, les diligences ont bien été effectuées, c'est une deuxième prolongation. Monsieur n'a aucun papier d'identité. Les autorités tunisiennes et Egyptiennes ont été saisies. Les recherches approfondies sont effectuées. Monsieur a déposé une demande d'asile en rétention, elle a été refusée. On attend un retour des autorités egyptienne, tunisiennes et algériennes. On n'a aucun pouvoir de contrainte sur ces dernières. Dans l'attente de la mise en exécution de cette obligation, l'administration demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le placement de [Z] [O] en rétention. X se disant [Z] [O] est absent et rien ne démontre qu'il a été atteint par la convocation qui a été remise aux services de police pour notification à l'intéressé de sa convocation à l'audience. Maître [K] [V] pour le compte de l'intimé :'Le JLD a indiqué que l'autorité préfectorale a fait des diligences mais sans de réel efforts, relances. Il demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de l'appel : Le délai d'appel de 24 heures pour interjeter appel expirant un samedi, le préfet est recevable à relever appel au plus tard le 14 août 2023 à 13h24. l'appel a été formé dans les délais prévus par la loi. Il est recevable. sur le fond : Dans le cadre de la première prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires vis-à-vis des autorités consulaires égyptiennes qui ont refusé de reconnaître [Z] [O] comme étant un ressortissant égyptien puis vis-à-vis des autorités consulaires tunisiennes et algériennes qui n'ont pas encore donné de réponse définitive indiquant chacune que l'intéressé était placé en recherches approfondies. Le préfet précise être dans l'attente de la réponse définitive des autorités consulaires de ces trois pays Comme en justifie le préfet, des diligences ont été effectuées et il est nécessaire d'attendre la position définitive des autorités consulaires egyptiennes tunisiennes et algériennes susceptibles, chacune, de répondre favorablement à la demande de reconnaissance de [Z] [O] comme étant ressortissant de l'un de ces pays. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une nouvelle prolongation d'une durée de 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé à compter de la date du 12 août 2023 en vue d'assurer son éloignement du territoire national conformément aux décisions qui ont été rendues. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Août 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 août 2023 à 10 heures 05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [Z] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 septembre 2023 à 10 heures 05 ; Rappelons à Monsieur [O] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Août 2023 Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de xxxxxx Maître Marc BREARD Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [O] [Z] N° RG : N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCM OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e34db41fad969879aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel