Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64f02e34db41fad969879aac
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 N° 2023/1164 Rôle N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCN Copie conforme délivrée le 15 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge de la liberté et de la détention de Nice en date du 13 août 2023 à 11h35. APPELANT Monsieur [N] [B] né le 14 Janvier 1977 à [Localité 7] (POLOGNE) de nationalité Polonaise comparant en visioconférence n raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Mme [C] [O] NÉE [Y] interprète en langue polonaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par téléphone INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [I] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 heures 30, Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.200-1 et suivants, les articles L.610-1 et suivants, les articles L.722-4 et L740-1 et suivants du CESEDA ; Vu l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français pris le 4 mai 2010 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 23 février 2012 ; Vu l'arrêté portant détermination du pays de destination du 11 août 2023 notifié le même jour à 10h51 ; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2023 ordonnant le placement en rétention de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 2 jours, notifié le même jour à l'intéressé à 10H41 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 à 11 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice : - prononçant la jonction sous le numéro 1260 de l'instance numéro 23 ' 1956 aux fins de contestation par le retenu de la décision de son placement en rétention administrative et l'instance numéro 23 ' 0-1956 relative à la prolongation de cette rétention au-delà du délai de 48 heures ouvert par la décision préfectorale - rejetant la requête de M. [S] [J] alias [B] [N] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et disant y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de prolongation de cette rétention - ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [S] [J] alias [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé par le préfet des Alpes-Maritimes - Informant l'intéressé de son droit d'interjeter appel de la décision dans les 24 heures de la notification ainsi que de la possibilité offerte au préfet et au ministère public de relever appel dans les 10 heures de la notification sauf à saisir le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ainsi que de son droit de contacter un avocat et un tiers et de rencontrer un médecin et de s'alimenter durant ce délai de 10 heures. M. [N] [B] alias [J] [S] a relevé appel le 14 août 2023 à 11h10 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice rendue le 13 août 2023 à 11h35 le déboutant de son recours contre son placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 11 août 2023. Il a motivé son recours en indiquant qu'il était victime de problèmes de santé, qu'il n'avait pas pu exposer sa situation à l'autorité préfectorale, qu'il était en France depuis 16 ans, qu'il présentait une situation de vulnérabilité qui n'avait pas été prise en compte. Il a précisé prendre un traitement contre l'anxiété et être suivi en psychiatrie pour des problèmes d'addiction. Il déclare en signant son recours avoir un alias qui est [S] [J] A l'audience de la cour du 15 août 2023, l'appelant a comparu en visioconférence assisté de son avocat et en présence d'une interprète. La présidente constate l'identité de la personne retenue et est entendue en son rapport. Monsieur [N] [B] maintient son recours et expose : ' J'ai des problèmes si je rentre en Pologne, ils veulent me tuer pour ce que j'ai fait avant. Je suis dépendant de la morphine et d'autres produits. Ce médicament n'existe pas en Pologne. L'avocat de l'appelant Me Marc BREARD expose : 'Il y a tous les éléments sur son état de santé et sa vulnérabilité (addictions, risque psychiatrique). Il y a un suivi psychiatrique mais pas de traitement. Sur les menaces, je n'ai pas d'élément probant.' M. [I] [R] représentant la préfecture des Alpes-Maritimes : 'Le placement est motivé en fait et en droit. Sur la vulnérabilité, les éléments ont été pris en compte, rien ne s'oppose au placement en rétention, il peut avoir un suivi médical au CRA. Monsieur a été entendu par le JLD au cour de sa rétention. Sur les garanties de représentation : il n'y a pas de garanties, pas de passeport, il s'est soustrait à son obligation. S'il subit des menaces, il peut déposer une demande d'Asile. Il n'y a pas de certificat médical d'incompatibilité de son état avec la rétention.' Il demande la confirmation de l'ordonnance. Monsieur [N] [B] : 'Je prie de bien vouloir prendre une décision en ma faveur car j'ai une promesse d'embauche.' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est régulier en la forme et recevable. Le nom et le prénom de l'appelant seraient [S] [J], nom sous lequel il est connu par les autorités polonaises comme étant né à [Localité 7] (Pologne) le 14 janvier 1977. L'appelant conteste l'ordonnance qui a validé la prolongation de ce rétention en vue de permettre la mise exécution de la décision d'éloignement au motif qu'il est suivi médicalement et présent un état de santé de vulnérabilité. Toutefois, l'appelant produit en tout et pour tout, s'agissant de son état de santé, un document médical selon lequel il est connu au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 6] qui mentionne qu'il est suivi en consultation médicale psychiatrique à la maison d'arrêt de [Localité 6] et manifeste une bonne adhésion aux soins qui lui sont proposés. Ce document contredit les allégations de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé et sa vulnérabilité qui justifieraient une infirmation de l'ordonnance. Ensuite la décision du juge des libertés et de la détention mentionne à juste titre la nécessité d'une prolongation de la rétention administrative pour la mise à exécution de l'éloignement qui nécessite la délivrance d'un laissez-passer par les autorités polonaises. Ces dernières reconnaissent l'intéressé comme étant son retour ressortissant et se nommer [S] [J]. Sur le fond, l'appelant ne fournit aucun argument susceptible de justifier l'infirmation de l'ordonnance : comme le fait observer le représentant de la préfecture, si l'appelant craint d'être victime de menaces ou pour sa vie s'il retourne en Pologne, il est en droit de présenter une demande d'asile. En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé déclare subir un traitement contre l'anxiété et avoir été suivi en psychiatrie pour des problèmes d'addiction, notamment à la maison d'arrêt de [Localité 6]. Toutefois, l'appelant comme l'a déjà relevé le juge des libertés de Nice, ne produit aucun document démontrant que son état de santé le place dans une situation de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative et sa prolongation. L'ordonnance déférée doit être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Août 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Marc BREARD - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [B] né le 14 Janvier 1977 à [Localité 7] (POLOGNE) de nationalité Polonaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e34db41fad969879aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel