Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64f02e34db41fad969879aae
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 N° 2023/1165 Rôle N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZCU Copie conforme délivrée le 15 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 12h35. APPELANT Monsieur [E] X SE DISANT[U] né le 28 Avril 1994 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [K] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 H 30, Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 02 novembre 2021 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français; X se disant [U] [E] né le 28 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie) a été condamné définitivement par le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 2 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement d'une durée de 30 mois assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par ordonnance rendue le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le placement de X se disant [U] [E] en centre de rétention administrative pendant 48 heures à compter du 12 août 2023 à 10h18. Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2023 décidant que la mesure d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont [U] [E] a la nationalité ou qui va délivrer un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ; Par ordonnance rendue le 14 août 2023 à 12h35 sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône, le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été décidé pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention et il a été dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 septembre 2023 à 10h18. X se disant [U] [E] a relevé appel de cette décision le 14 août 2023 à 15 h 56. À l'audience du 15 août 2023, X se disant [U] [E] comparaît en personne assisté de son avocat Il maintient son recours et expose qu'il ne veut pas retourner en Algérie mais accepte de quitter la France ; il explique : 'Ca fait 10 ans que j'ai pas parlé avec ma famille. J'ai des menaces des proches de ma famille. J'ai des soucis pour les 'terres'. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai changé ma vie, j'ai fait des classes de français. Il y a des personnes qui ont été plus incarcérées et qui n'ont jamais eu d'interdiction définitive de quitter le territoire. Mon prénom est [E] et mon nom [U]. Ca fait 10 ans que j'ai tout quitté là-bas, je ne veux pas y retourner. J'ai refusé de signer car c'est pas la PAF qui me l'a demandé. L'avocat de Monsieur [U] [E] soulève la nullité du document relatif à la notification des droits ; il fait valoir qu'il y a eu deux notifications des droits, dont l'une mentionne un 'refus de signer' et l'autre comporte une signature qui est vraiment différente des autres signatures de [U] [E] ; or, la signature doit permettre de vérifier l'identité alors que la signature figurant sur le document ne ressemble pas du tout aux autres signatures de [U] [E] figurant au dossier. Il en conclut que la notification des droit n'a pas été faite de manière régulière. En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel, il estime que cette ordonnance qui est mentionnée 'certifiée conforme' n'est pas signée et qu'elle n'est donc pas exécutoire car un acte non signé n'a aucune validité et n'a pas d'effet juridique. Le représentant de la préfecture, M. [K] [O] conclut à la confirmation de l'ordonnance; il estime que la minute de l'ordonnance enregistrée au tribunal de Marseille est forcément signée car tout le monde signe devant le JLD, et qu' il est possible de le vérifier. En ce qui concerne les différentes signatures figurant au dossier, il estime que M. [U] peut signer comme il veut : il peut même faire une croix et il n'y a pas de grief. Si il y a eu deux fois notification des droits on ne peut pas reprocher à l'administration de ne pas avoir bien notifié ses droits à l'intéressé Dans cette hypothèse il n'y a aucun grief. L'avocat de l'intéressé réplique qu'une décision mentionnée 'copie certifiée conforme' dépourvue de signature est un faux. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la validité de l'ordonnance dont appel rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 14 août 2023 figurant au dossier de la cour sous forme d'une copie certifiée conforme comportant le tampon du tribunal judiciaire de Marseille mais dépourvue de signature : Une décision de justice figurant à une procédure en copie certifiée conforme ainsi que certifié par le greffier a la même valeur que l'original, qui est présumé avoir été signé par le magistrat et le greffier sauf à engager une procédure d'inscription de faux. Sur la notification de ses droits à X se disant [U] [E] : Le fait qu'il existe deux procès-verbaux de notification des droits en placement en centre de rétention, l'un qui mentionne le refus de signer de [U] [E] et l'autre avec une signature ne permet pas de conclure que ses droits n'ont pas été notifiés à l'intéressé. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marc BREARD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] X SE DISANT[U] né le 28 Avril 1994 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e34db41fad969879aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel