Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e35db41fad969879ab0
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 N° 2023/1166 Rôle N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC3 Rôle N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC4 Copie conforme délivrée le 16 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 11h50. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE, demeurant [Adresse 5] défaillant INTIME Monsieur [Y] [H] né le 04 septembre 1999 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité algérienne, Actuellement retenu au centre de rétention du [Localité 6] à [Localité 7], comparant en personne, visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [L], interprète en lanque arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Comparant en la personne de M. [P] MINISTÈRE PUBLIC : Comparant en la personne de M. [V] [Z] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2023 devant Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2023 à 15h15, Signée par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h52; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la rétention de M. [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 août 2023 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Monsieur [Y] a été entendu en ses observations, il déclare: Pendant mon interpellation on m'a frappé de partout. Je n'ai pas vu de médecin avant hier, malgré mes demandes. Je n'ai pas refusé de voir le médecin, j'au du sang partout. C'est moi qui l'ai demandé. La première fois elle m'a demandé où j'avais mal je lui ai montré mais elle n'a rien vu. La 3e fois personne n'ai venu avant le 15/8/2023. Le médecin a dit que j'avais des blessures, il m'a donné un certificat. Avant d'être interpellé j'avais une copie je vivais avec elle, je travaillais je suis venu à [Localité 7] pour le mariage. Je vivais à l'hôtel ou avec des amis. Je n'ai pas de titre de séjour, mais je ne suis pas venu ici dans une situation irrégulière. J'avais un visa. Je n'ai pas d'enfant. Le parquet GÉNÉRAL, en la personne de Monsieur REYNAUD Pierre a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : Pour le ministère Public il n'y a aucune raison de douter quant à la réalité des blessures mais également sur l'examen à deux reprises par les médecin. Selon le médecin M. [Y] avait refusé l'examen et ceux le 12 août 2023. Il est demandé que l'appel suspensif soit déclaré recevable et ne soit pas fait droits aux moyens de nullité au regard des certificats médicaux. Ces déclaration répétées suffisent à considérer que le maintient en rétention soit effectif: absence de situation régulière, absence de situation familiale. Le représentant de la préfecture sollicite : le certificats médicaux ne sont pas incompatibles avec la garde à vue. Les trois certificats sont bien mentionnés. On n'a pas les conditions de l'assignation à résidence. Je demande le maintien en rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut les 3 certificats médicaux sont dans la procédure d'appel. Ce qui est surprenant est que lorsque que l'on soulève les moyens il y a bien l'absence du 2nd certificat médical. Le représentant de la préfecture a bien relevé cela. Le 3e certificat a une incidence sur le maintient ou non en garde à vue. Monsieur [Y] aurait refusé alors que c'est lui qui en fait l'examen. Je demande de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Car on ne peut apprécier la compatibilité de la situation de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] a eu la parole en dernier, il déclare : je veux simplement rentrer chez moi. Je veux une autre chance et quitter le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. sur la demande de nullité de la garde à vue Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, il est soutenu que l'état de santé fragile de Monsieur [Y] n'était pas compatible avec la garde à vue et qu'il ne lui a pas été possible d'être examiné à plusieurs reprises par un médecin afin de vérifier cette incompatibilité, de sorte que la procédure de garde à vue est irrégulière et la décision de placement en rétention serait nulle. Cependant, il ressort de l' examen de la procédure, que sont bien joints les trois certificats médicaux mentionnés au procès verbal de garde à vue, décrivant les blessures de Monsieur [Y] et correspondant aux heures précisées dans le procès verbal de garde à vue, soit un premier certificat le 11/08/2023 à 00h07 et un deuxième certificat le 11/08/2023 à 11h56, tous deux mentionnant expressément la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [Y] avec la garde à vue. Enfin s'agissant du troisième certificat, si l'intéressé soutient qu'il a demandé à être examiné et n'a pu voir un médecin, il résulte des termes même de ce certificat établi par Monsieur [U], médecin le 12/08/2023 à 02h00 que Monsieur [Y] a refusé de le rencontrer. L'accès à un médecin a donc pu être assuré lorsque le gardé à vue en a fait la demande et il ne peut faire grief aux policiers de ne pas l'avoir fait examiner à une troisième reprise, alors qu'il a lui même refusé l'examen. Dès lors, le moyen tiré de la nullité de la garde à vue doit être écarté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est défavorablement connu pour avoir déjà fait l'objet de condamnations pénales sur le territoire français. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le placement de Monsieur [H] [Y] en rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e35db41fad969879ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel