Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e36db41fad969879ab6
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 N° 2023/1169 Rôle N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC6 Copie conforme délivrée le 16 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 15h15. APPELANT Monsieur [C] [D] [F] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [B], interprète en lnague arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Comparant en la personne de Monsieur [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2023 à 16h25, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et ordonnantr sa reconduite à la frontière le 14 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 15h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 juin 2023 à 09h33 ; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2023 par Monsieur [C] [D] [F] ; Monsieur [C] [D] [F], entendu en visio conférence déclare : je n'ai pas de passeport ou de titre de séjour en FRANCE. J'ai une adresse à [Localité 7] chez ma cousine. Elle habite [Adresse 8]. Je suis célibataire, et je n'ai pas d'enfants. J'ai ma copine avec qui je dois me marier qui est à [Localité 7]; Je suis allé en prison pour la contrebande de tabac pour laquelle je ne suis resté que 03 mois pour me comportement. Je n'ai pas voulu prendre l'avion car j'étais choqué. Pour moi je devais après avoir fait ma rétention sortir libre. Je voulais juste voir mon petit frère de 14 ans et ma mère. Je ne peux pas lui dire que je repars en Algérie car il voudrait repartir avec moi. Je ne suis près pour repartir en Algérie, ma mère est décédée et mon père a fait sa vie. Mais je ne peux pas laisser mon frère seul. Pendant mon incarcération il vivait avec ma cousine elle s'occupait de lui. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Nouveau moyen à l'oral:. Les conditions du respect des droits de la défense et de son exercice par l'audition de M. [F] par visio-conférence ne sont pas respectées. Il doit y avoir une publicité des débats. La salle de visio du coté de M. [F] ne granties pas les conditions de cette publicité car elle n'est accessible qu'aux policiers. Cette visio devrait relèver d'une salle du Ministère de la Justice or au CRA cela relève du Ministère de l'intérieur. Il aurait dû être transporté au Tribunal judiciaire de MARSEILLE et la publicité des débats auraiet dû especte. Sur l'irrecevabilité: il a été placé au bloc du HALL C qui a fait l'objet d'un grave incendie du 30/6 au 01/07/2023. Il a été déplacé par la suite. Mon confrère a saisi le Tribunal administratif de MARSEILLE pour contester la création de la LRA, or il n'y a pas mention du référés liberté déposé par mon confère le 7 juillet 2023. La communication du registre doit être actualisé. Cela est de jurisprudence constante par la cour de Cassation. Et je n'ai eu connaissance du référé liberté qu'au jour de la décision car le registre n'était pas actualisé. La requête doit donc être déclarée irrecevable. La cour d'Appel a jugé que ce n'est pas parce que il y avait de pièces au dossier que cela compense la mise à jour du registre. Sur le défaut d'accès au droit: le référé a été rejeté car pas d'urgence mais il y a une difficulté au CRA. Il n'y a pas de psychologue. M. [F]a vécu de l'incendie et a été placé avce les autres retenus dans l'attente des pompiers et de la police. Une personne qu'il connaissait est décédé dans l'incendie. J'ai fait une demande le 09 juillet 2023 pour la mise en place du suivi psychologique. A ce jour rien n'a été fait. Il a fait la demande pour voir un médecin mais comme il n'y a pas eu accès. Le représentant de la préfecture sollicite : Sur le moyen de nullité: la visio: elle fait suite à une situation exceptionnelle dû aux escortes. Je demande le rejet de ce moyen. Sur la 3e prolongation: monsieur s'expose à des poursuites judiciaires si il n'embarque pas. La requête du Préfet: 27 juillet 2023 décision rendue par la cour d'Appel d'AIX en PROVENCE: si la mention du tribunal administratif ne figure pas la décision est bien jointe à la saisine du juge des libertés et de la détention. Et il a déclaré la requête recevable. Les droits au centre de rétention: le service médical est ouvert tous les jours, le règlement intérieur est respecté. Je demande la confirmation du 1er juge. Monsieur [F] a eu la parole en dernier et déclare: je ne peux pas vivre sans mon frère. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré des conditions d'audition de Monsieur [F] en visio Compte tenu des contraintes résultant de l'absence d'escorte pour acheminer Monsieur [F] dans une salle d'audience de la Cour d'appel, il a été décidé, sur proposition de l'administration, de procéder à son audition en visio conférence, conformément aux dispositions de l'article L743-8 du CESEDA. La publicité des débats a été assurée dans la mesure où les portes de la salle d'audience étaient ouvertes, de même que celles du lieu où Monsieur CESEDA a été entendu. Par ailleurs, le fait que Monsieur [F] n'ait pu être entendu en visio conférence au Tribunal Judiciaire de Marseille dans un local relevant du ministère de la justice, est justifié par les contraintes propres à l'absence d'escorte et les délais restreints dans lesquels la cour doit statuer sur l'appel interjeté. La procédure n'est donc pas irrégulière à ce titre. Sur la demande d'irrecevabilité liée à l'absence de mention au registre Il ressort de l'examen de la dernière version du registre fourni par l'administration, que celui ci porte mention de la décision du tribunal administratif du 28 juillet 2023 mais pas celle du 07 juillet 2023. Cependant l'ordonnance rendue par le tribunal administratif figurait bien intégralement au dossier transmis au juge des libertés et de la détention, comme à la cour. En outre, Maître [P] a indiqué bien connaître le dossier de Monsieur [F] qu'elle suit depuis son placement en centre de rétention, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief et que la procédure sera déclarée recevable. Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de constater que la difficulté relative à la date de naissance sur le laisser passer de Monsieur [F] n'a pas été la cause de l'impossibilité pour l'administration d'exécuter la mesure d'éloignement du territoire. En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [F] a refusé de prendre son vol en direction d'Alger prévu le 12 août 2023, faisant volontairement obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il résulte des pièces remises qu'une nouvelle demande de routing a été formée par l'administration le 12/08/2023 à 17h31, de sorte qu'elle justifie des diligences accomplies et du départ de l'intéressé prévu à bref délai. Par ailleurs, il n'est pas justifié que les conditions actuelles de rétention au CRA de [Localité 7] porterait atteinte à la dignité des personnes qui y sont retenues, étant précisé que Monsieur [F] a bénéficié d'un entretien avec un psychologue à la suite de l'incendie survenu dans les locaux au mois de juillet 2023 et qu'il peut avoir accès à des soins infirmiers et médicaux, s'il le demande, au vu de la présence de deux infirmiers chaque jour ainsi que d'un médecin par demi-journée au sein du centre. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [D] [F] pour une durée exceptionnelle de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [D] [F] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L743-8 du CESEDA. La publicité des débatsarticle L.742-5 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e36db41fad969879ab6
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