Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e36db41fad969879ab8
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 N° 2023/1170 Rôle N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC7 Copie conforme délivrée le 16 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 15h50. APPELANT Monsieur [C] [W] né le 15 Juin 1989 à [Localité 9] (99) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [S] [Z], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône Comparant en la personne de M. [M] MINISTÈRE PUBLIC : Comparant en la personne de M. REYNAUD Pierre DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2023 devant Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier Président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2023 à 17h40, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 04 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 juillet 2023 à 09h31 ; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2023 par Monsieur [C] [W] ; Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : Je prends un traitement contre l'anxiété. Mais je suis quand même anxieux. J'ai les papiers pour reste en France jusqu'en 2027, je ne veux pas partir. J'étais à [Localité 10], je suis passer devant le JLD en CORSE. J'ai de la famille en CORSE: ma mère et mon frère y sont. Je suis sorti le 31/5/2022, je me suis présenté pour donné les papiers. On m'a dit que je devais trouver un travail. Je l'ai trouvé le travail. Me Maeva LAURENS, son avocate a été régulièrement entendue ; elle déclare : Mon client est agité car il ne traite pas toutes les maladies. Il doit avoir un suivi psychiatrique qui est fondamental. Il ne peut pas l'avoir au CRA. Et ceux en contrariété de l'arrêté du 17/112021, or c'est une nécessité. Son état se dégrade de jours en jours, et c'est catastrophique. Il a des crises d'angoisses. Il est arrivé de manière régulière sur le territoire français mais de part sa pathologie il ne comprend pas son expulsion. On ne peut plus maintenir monsieur dans ces conditions ne rétention. Le certificat médical établit que monsieur présente, du fait l'absence de suivi, l'état de santé qui se dégrade et cela ne lui ai pas adéquat à sa situation. Je parle de proportionnalité de la mesure qui est en rupture totale depuis un mois. Cette proportionnalité n'est pas équilibré au regard du but poursuivi. Il justifie une adresse stable auprès de son frère en CORSE. On a une stabilité familiale le temps qu'il soit renvoyé. Ces soins doivent être remis en place. Compte tenu de l'état de santé et du certificat médical qui le soulève, je demande l'infirmation de l'ordonnance et al remis en liberté. Monsieur [M], le représentant de la préfecture indique: Sur la proportionnalité de la mesure: S'agissant d'une 2ème prolongation, cette dernière ne peut être contestée que dans les 48h. Sur les droits: l'accès a un suivi psychologique est prévu et les condition de vie du CRA ne s'apparentent pas aux conditions de vies inhumaines. Les médecins n'ont pas soulevé que cela étaient incompatible avec la rétention. Monsieur a un départ le 25/08/2023, s'il veut en consulter un en TUNISIE il le pourra. Je demande le rejet de ce moyen et de l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de rétention et la proportionnalité de la mesure Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, Monsieur [W] rapporte des difficultés d'accès aux soins d'ordre général, propres au fonctionnement actuel du contre de rétention du [7], notamment le fait de n'de pas avoir de suivi psychologique ou psychiatrique, au regard de son handicap (il perçoit l'AAH) et de son état d'anxiété. Il est constant que le centre dispose d'un service médical, composé d'un médecin et de deux infirmiers. Monsieur [W] a d'ailleurs indiqué à l'audience descendre à l'infirmerie tous les matins, précisant qu'un traitement lui était administré. Il est en outre possible de faire appel à un psychiatre en cas d'urgence signalée par le retenu ou son conseil, et constatée par le service médical. Or si Monsieur [W] atteste d'un suivi au sein du centre pénitentiaire d'[Localité 5] et verse aux débats un certificat médical en date du 14 août 2023 constatant son anxiété et indiquant que 'les conditions de rétention aggravent son état', il convient de relever que le médecin n'a pas constaté en l'espèce l'urgence de faire appel à un médecin psychiatre, ni l'incompatibilité de la mesure de rétention avec sa pathologie. Il s'ensuit que le maintien en rétention de l'intéressé n'était pas disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si Monsieur [W] indique vouloir rejoindre son frère qui réside en Corse, il ne justifie cependant pas d'une résidence effective à cette adresse garantissant sa représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité sur le territoire Français pouvant être remis aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors les conditions permettant l'assignation à résidence de Monsieur [W] ne sont pas remplies et cette demande sera rejetée. Sur la demande de 2ème prolongation Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] ne dispose pas d'un passeport valide, que depuis la première prolongation au centre de rétention administrative, il a pu être reconnu par les autorités tunisiennes le 11 août 2023 et que le consulat a indiqué le même jour son intention de délivrer un laisser passer, un routing pour un départ prévu vers [Localité 11] le 25 août 2023 étant produit à la présente procédure. L'administration justifiant des diligences ainsi effectuées pour exécuter la mesure d'éloignement, une deuxième prolongation est nécessaire au vu de l'obtention des documents de voyage de Monsieur [W] pour le vol d'ores et déjà prévu vers la [Localité 11] le 25 août 2023. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue de MARSEILLE rendue le 14 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [W] né le 15 Juin 1989 à [Localité 9] (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L744-4 du CESEDAarticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.741-3 du code de l
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f02e36db41fad969879ab8
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